Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 24/57716
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 24/57716

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compétence territoriale et clauses contractuelles : un rappel essentiel

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCCV VILLA KHIARA, un promoteur immobilier, a engagé la S.A.S. FERRATE pour réaliser le lot couverture d’un projet de construction de 67 logements à [Localité 2]. Le contrat a été établi pour un montant total de 546 600 euros TTC, selon un devis daté du 27 juillet 2022.

Mise en demeure et suspension des travaux

Le 25 septembre 2024, la S.A.S. FERRATE a mis en demeure la SCCV VILLA KHIARA de régler une somme de 320 056,14 euros pour les situations de travaux n°2, 3 et 4. Face à l’absence de paiement, la S.A.S. FERRATE a décidé de quitter le chantier le 27 septembre 2024, invoquant l’article 1220 du code civil qui permet la suspension des obligations contractuelles en cas de manquement manifeste de l’autre partie.

Assignation en référé

Le 16 octobre 2024, la S.A.S. FERRATE a assigné la SCCV VILLA KHIARA devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de plusieurs sommes provisionnelles, incluant des intérêts et des dommages et intérêts. L’audience a eu lieu le 11 décembre 2024, avec la présence des avocats des deux parties.

Arguments des parties

La S.A.S. FERRATE a demandé au juge des référés de condamner la SCCV VILLA KHIARA à lui verser des montants spécifiques, tandis que la SCCV VILLA KHIARA a contesté la compétence du tribunal de Paris, demandant que l’affaire soit renvoyée au Tribunal judiciaire de Nantes. Elle a également demandé le rejet des demandes de la S.A.S. FERRATE et une indemnisation pour ses frais.

Compétence territoriale

Le juge a examiné la compétence territoriale, notant que la SCCV VILLA KHIARA et la S.A.S. FERRATE sont situées dans des localités différentes de celle du chantier. Bien que le contrat prévoie une clause d’attribution de juridiction au tribunal de Paris, cette clause a été jugée non écrite car la SCCV VILLA KHIARA n’est pas une commerçante.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré qu’il était incompétent pour traiter l’affaire et a renvoyé le dossier au Tribunal judiciaire de Nantes. Les demandes d’indemnisation pour frais irrépétibles ont été rejetées, et les dépens ont été réservés.

Conclusion

L’ordonnance a été rendue publiquement le 29 janvier 2025, marquant la fin de cette étape procédurale et le transfert de l’affaire à une autre juridiction.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AW7

N° : 2

Assignation du :
16 Octobre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025

par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

Société S.A.S. FERATTE, S.A.S., représentée par son Président, la société FG DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par sa gérante, Madame [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T007 (avocat postulant), et Maître Olivier FEDON, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

SCCV VILLA KHIARA, représentée par SAGEC CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #A0965 (avocat postulant), et Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SCCV VILLA KHIARA, promoteur immobilier, a confié à la S.A.S. FERRATE le lot couverture d’un projet de construction d’un immeuble à usage de logements de 67 logements situés à [Localité 2], [Adresse 1], pour un montant de 546 600 euros TTC selon devis du 27 juillet 2022.

Par courrier du 25 septembre 2024, la S.A.S. FERRATE a mis en demeure la SCCV VILLA KHIARA de lui payer une somme de
320 056, 14 euros au titre des situations de travaux n°2, 3 et 4.

N’ayant pas obtenu paiement de ces sommes, elle a informé la SCCV VILLA KHIARA, par courrier du 30 septembre 2024, qu’elle avait quitté le chantier le 27 septembre 2024 invoquant les dispositions de l’article 1220 du code civil selon lequel « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 16 octobre 2024, la S.A.S. FERRATE a assigné la SCCV VILLA KHIARA devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés en paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs avocats.

La S.A.S. FERRATE soutenant oralement les termes de son assignation a demandé au juge des référés de condamner la SCCV VILLA KHIARA à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
– 315 255, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
– 81 583, 79 euros au titre de la situation n°5 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date d’exigibilité,
– 39 005, 09 euros au titre de la situation n°6 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date d’exigibilité,
– 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCCV VILLA KHIARA, soutenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au juge des référés de :
– se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NANTES,
A titre subsidiaire,
– débouter la société FERRATE de ses demandes,
– condamner la société FERRATE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS incompétent,

RENVOYONS l’affaire au Président du Tribunal judiciaire de NANTES statuant en référés,

DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RESERVONS les dépens.

Fait à Paris le 29 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Perrine ROBERT

 


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