Tribunal judiciaire de Paris, 29 février 2012
Tribunal judiciaire de Paris, 29 février 2012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription des délits de presse : délai et diffamation

Résumé

La prescription des délits de presse, selon l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse, commence à courir à 00h00 le jour suivant la publication. Dans une affaire jugée par le Tribunal de Grande Instance de Paris, l’utilisation du terme « escroc » a été qualifiée de diffamatoire, imputant à une personne des actes d’escroquerie et d’abus de confiance. Ces accusations portent atteinte à l’honneur et à la considération, suggérant un comportement immoral et pouvant constituer des infractions pénales. Cette décision souligne l’importance de la précision dans les commentaires en ligne liés à la presse.

Concernant les commentaires postés à la suite de la publication en ligne d’un article par un service numérique de presse en ligne d’un quotidien régional (« L’indépendant du Midi »), le délai de trois mois institué par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse se calcule de date à date et ne commence à courir qu’à 00h00, le jour qui suit le premier acte de publication.
En l’espèce, il a été jugé que l’usage du terme escroc est bien diffamatoire. Il impute sans aucune équivoque, à une personne d’avoir commis des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Ils sont retenus comme attentatoires à l’honneur et à la considération en ce qu’ils prêtent au demandeur un comportement contraire à la morale et de nature à constituer une ou des infractions pénales.

Mots clés : Prescription des delits de presse

Thème : Prescription des delits de presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 29 fevrier 2012 | Pays : France

 


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