Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Extension des opérations d’expertise à des tiers dans un contexte de copropriété.
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne des infiltrations d’eau dans un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble, causées par une fissure dans le plafond. Monsieur [J] [D], copropriétaire, a sollicité une expertise pour déterminer l’origine de ce désordre. En réponse, une ordonnance de référé a été émise le 2 mai 2024, désignant M. [I] [T] comme expert. Parties impliquéesLe Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé une assignation en référé le 19 novembre 2024, visant à rendre les opérations d’expertise opposables à M. [E] [Y] et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF). M. [E] [Y] était l’architecte responsable des travaux de ravalement et d’étanchéité réalisés en 2017, supervisés par la SAS SOCATEB ET CIE. Motifs de l’expertiseL’ordonnance de référé a été rendue au contradictoire de la SAS SOCATEB ET CIE, et le Syndicat des copropriétaires a justifié la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes à M. [E] [Y] et à la MAF, en raison de leur implication dans les travaux antérieurs. L’expert a également émis un avis favorable à leur mise en cause. Décisions judiciairesLe tribunal a décidé de rendre l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 commune à M. [E] [Y] et à la MAF, prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 28 avril 2025. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire par provision, et il a été précisé que si elle était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J7I
N° :/MM
Assignation du :
19 Novembre 2024
N° Init : 24/51490
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – #A0543
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de Monsieur [E] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 par laquelle M. [I] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 19 novembre 2024 déposée à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à voir déclarer communes et opposables à M. [E] [Y] et à la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAD) les opérations d’expertise confiées à M. [I] [T] en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 ;
Vu les protestations et réserves notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par M. [E] [Y],
Vu la combinaison des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, conformément auxquels il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, à la demande de Monsieur [J] [D], copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] se plaignant d’infiltrations en provenance d’une fissure affectant la sous-face du plafond du sejour de son appartement, situé au 5ème étage sous un toit-terrasse, M. [I] [T] a été commis par ordonnance du 2 mai 2024 en qualité d’expert avec pour mission d’examiner le désordre et d’en rechercher l’origine.
Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de la SAS SOCATEB ET CIE, mandatée par la copropriété pour réaliser des travaux de ravalement avec reprise de l’étanchérité des terrasses de l’immeuble en 2017.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] justifie que ces travaux ont été réalisés sous la surveillance de M. [E] [Y], architecte, lequel était assuré par la MAF, selon contrat d’architecte du 13 février 2017 versé en demande portant sur l’assistance aux marchés de travaux, le suivi du chantier et l’assistance à réception.
Il existe donc un motif légitime de rendre les opérations d’expertise ordonnées le 2 mai 2024 communes à M. [E] [Y] et à la MAF, ce d’autant plus que l’expert a émis un avis favorable sur leur mise en cause par courriel du 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à M. [E] [Y] et à la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français notre ordonnance de référé du 2 mai 2024 ayant commis M. [I] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sarah KLINOWSKI
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