Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Bordereau de paiement des droits d’auteur

Résumé

Les mentions sibyllines sur les bordereaux de paiement des droits d’auteur peuvent entraîner des sanctions. Des termes tels que « frais de retours » ou « dotation aux provisions pour retour (20%) » ne respectent pas l’obligation de reddition des comptes. L’éditeur doit fournir un document de suivi à l’auteur, incluant le tirage, le stock et le nombre d’exemplaires fabriqués, permettant ainsi à l’auteur de vérifier les paiements. En cas de manquement à cette obligation, l’auteur peut exiger des justifications, et l’éditeur peut être contraint par le juge à s’exécuter. La résiliation du contrat peut être prononcée en cas de non-respect.

Mentions obscures

En matière de reddition des comptes, les mentions sibyllines sur les bordereaux de paiement de droits d’auteur peuvent être sanctionnées.  Les mentions « frais de retours » « dotation aux provisions pour retour (20%) » permettant une réduction du nombre d’exemplaires, ont ainsi été considérées comme ne respectant pas l’obligation de reddition des comptes.

Contrôle de la rémunération due

Le document de suivi communiqué à l’auteur doit mentionner i) l’importance du tirage, ii) le nombre d’exemplaires en stock et iii) le nombre d’exemplaire fabriqués. L’auteur doit ainsi être en mesure de vérifier les sommes versées par l’éditeur.

En application de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu de rendre compte.  L’auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

Si ces dispositions laissent aux parties la liberté de déterminer d’autres modalités de reddition des comptes, l’absence des mentions prévues par la loi ne doit pas pour autant priver l’auteur de la faculté de contrôler l’exactitude de sa rémunération.

L’éditeur est également tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il peut y être contraint par le juge.

Résiliation aux torts de l’éditeur

En l’espèce, le Tribunal a constaté l’absence fautive de reddition des comptes par l’éditeur, ainsi que l’absence de versement de la rémunération due au titre des droits d’auteur.  Une  somme provisionnelle de plus de 15 000 € a été allouée à l’auteur lésé.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, le contrat d’édition a été résilié. L’obligation de reddition de comptes suppose, outre le devoir de présenter les comptes, l’obligation de paiement des droits dus. L’obligation de reddition de comptes prévue dans un contrat d’édition constitue une obligation essentielle et déterminante de l’engagement de l’auteur, l’éditeur devant en principe s’exécuter sans attendre de mise en demeure de la part de l’auteur ; l’inexécution de cette obligation peut être sanctionnée par la résiliation du contrat.

Compte tenu du comportement fautif de l’éditeur, qui n’a pas procédé à l’exécution de son obligation tant légale que contractuelle de rendre des comptes réguliers, même après avoir été mis en demeure d’y procéder, la résiliation des contrats d’édition a été prononcée.

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