Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, RG n° 23/06303
Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, RG n° 23/06303

Type de juridiction : BTP / Construction

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension et jonction : enjeux d’une procédure en cours

Résumé

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une procédure judiciaire initiée par un acheteur et un vendeur, qui ont assigné une société de construction, une société d’assurance, une banque, ainsi que deux notaires, en vue de la résolution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement et d’une indemnisation pour préjudices subis.

Demandes des parties

Le vendeur et l’acheteur ont formulé des demandes visant à obtenir la suspension de la procédure en cours jusqu’à la décision d’un tribunal de commerce concernant la liquidation d’une autre société. En réponse, la société de construction a demandé que sa demande soit déclarée recevable et fondée, tout en sollicitant la suspension de l’instance.

Répliques et interventions

Les parties ont échangé des conclusions, où l’acheteur et le vendeur ont contesté la nécessité de la suspension demandée par la société de construction, tout en demandant des condamnations financières à son encontre. Parallèlement, une assignation en intervention forcée a été délivrée à l’encontre d’une autre banque, visant à joindre cette procédure à l’instance principale.

Décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de joindre les deux procédures en raison du lien entre elles, considérant que cela était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. De plus, il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société de construction, estimant que la poursuite de la procédure n’était pas entravée par la liquidation judiciaire en cours.

Condamnations et réserves

Le tribunal a condamné la société de construction à verser une somme aux demandeurs pour couvrir leurs frais irrépétibles, tout en réservant les dépens pour une audience ultérieure. L’affaire a été renvoyée pour conclusions sur le fond, avec une injonction de soumettre des éléments de défense dans un délai imparti.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/06303 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZES7

N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Janvier 2025
DEMANDEURS

Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0354 et par Maître Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,

DEFENDEURS

S.A. FRANSABANK
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

S.A.S. SAMINVEST 16010
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 et par Maître Aisssa SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

S.D.E CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0541

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0578

__________________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

Faits, procédure et prétentions des parties

Vu l’assignation délivrée les 21 et 30 mars 2023 par Madame [W] [N] et Monsieur [O] [G] à l’encontre de la Société SAMINVEST 16010 SAS, la société CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, la société LA BANQUE POSTALE, Maître [M] [L] et de Maître [Y], aux fins essentielles de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu et d’indemnisation de leurs préjudices (RG n° 23/06303) ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 et auxquelles il est expressément référé et par lesquelles la Société SAMINVEST 16010 SAS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 789, 1° du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

– DÉCLARER la demande de la société SAMINVEST 16010 recevable et bien fondée,
– ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Paris s’agissant du sort de la société SAMINVEST 16010 (RG 2023024017) ;
– DIRE n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile ;
– RÉSERVER les dépens ;

Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 auxquelles il est expressément référé et par lesquelles Madame [W] [N] et Monsieur [O] [G] demandent au juge de la mise en état de :

– CONSTATER l’absence de nécessité de la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de commerce de PARIS concernant l’extension de la procédure de liquidation de la Société SAMO SAS à la Société SAMINVEST 16010 SAS ;
– DÉBOUTER en conséquence la Société SAMINVEST 16010 SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER la Société SAMINVEST 16010 SAS à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la Société SAMINVEST 16010 SAS aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par Maître [X] [Y] et Maître [M] [L], notaires, auxquelles il est expressément référé et par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :

– JUGER que Maître [Y] s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer formée par la société SAMINVEST 16010 SAS.
– RESERVER les dépens ;

En l’absence de conclusions sur l’incident dans l’intérêt de la société CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS et de la société LA BANQUE POSTALE ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juin 2024 par Madame [W] [N] et Monsieur [O] [G] à l’encontre de la Société FRANSABANK (France), enrôlée sous le numéro de RG 24/09244 aux fins essentielles de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/06303 et au fond, de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’incident a été plaidé à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/09244 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/06303, instance conservée ;

Rappelle que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 23/06303.

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société SAMINVEST 16010 SAS ;

Condamne la société SAMINVEST 16010 SAS à payer à Madame [W] [N] et Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 24 mars 2025 à 13h30, conclusions sur le fond en défense avec injonction, au plus tard le 17 mars 2025 ;
Réserve les dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Faite et rendue à Paris le 27 Janvier 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon