Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/57766
Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/57766

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Intervention et expertise dans le cadre de désordres de construction : enjeux de responsabilité et de communication d’assurances.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCCV Villa Joséphine a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation en collaboration avec la société Tagerim Promotion. Cet immeuble, situé à une adresse précise, a été vendu en état de futur achèvement. Suite à des désordres constatés par le syndicat des copropriétaires, une action en justice a été engagée contre la société Tagerim Promotion, la SCCV Villa Joséphine, son assureur, ainsi qu’un maître d’œuvre, afin de désigner un expert.

Procédures judiciaires et expertises

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert initialement, puis le remplaçant par un autre expert par la suite. Les opérations d’expertise ont été élargies à d’autres parties impliquées dans la construction, y compris des entreprises chargées de divers lots, ainsi que leurs assureurs respectifs.

Assignations et demandes des parties

Les sociétés MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles ont assigné plusieurs entreprises, y compris des maîtres d’œuvre et des sociétés d’assurance, pour rendre les opérations d’expertise communes et obtenir des informations sur leurs assureurs. Lors d’une audience, certaines demandes ont été maintenues, tandis que d’autres ont été abandonnées.

Intervention volontaire et mise hors de cause

Une société, venant aux droits d’une autre, a demandé à être mise hors de cause, ce qui a été jugé recevable par le tribunal. Le lien entre cette société et les prétentions des parties a été établi, justifiant ainsi son intervention.

Décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, prorogeant le délai pour le dépôt du rapport d’expertise. Il a également ordonné à certaines sociétés de communiquer l’identité de leurs assureurs, sous astreinte, et a statué sur la non-recevabilité d’une demande relative à la prescription.

Conclusion et implications

Les parties demanderesses ont été condamnées aux dépens, et la décision a été rendue exécutoire par provision. Cette affaire met en lumière les complexités des litiges liés à la construction et les responsabilités des différents acteurs impliqués.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57766 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DU7

N° :1/MM

Assignation du :
31 Octobre et 04,12 novembre 2024

N° Init : 22/54512

[1]

[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES

Société MMA IARD, recherchées en qualité d’assureurs des sociétés JDM RAVALEMENT et MJ STAFF
[Adresse 2]
[Localité 9]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs des sociétés JDM RAVALEMENT et MJ STAFF
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693

DEFENDERESSES

Société BERNARDO CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 16]

non constituée

S.A.R.L. BALALUD DE SAINT JEAN ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0128

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société JDM RAVALEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]

non constituée

S.A.R.L. COPIMO
[Adresse 7]
[Localité 10]

non constituée

Société BTBW MO
[Adresse 11]
[Localité 17]

non constituée

S.A. APAVE
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168

Société INFRANEO, venant aux droits de la société ESIRIS GROUP (ex ABROTEC)
[Adresse 1]
[Localité 15]

non constituée

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant au droits de l’APAVE PARISIENNE
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

La SCCV La Villa Joséphine a fait construire par l’intermédiaire de la société Tagerim Promotion, et vendu en état de futur achèvement, un immeuble d’habitation de type R+5 avec un niveau sous-sol, sis [Adresse 5] à [Localité 18].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Joséphine se plaignant de désordres soulevés pour certains au titre des réserves et apparus pour d’autres postérieurement à la réception a, par actes de commissaire de justice en date des 21 avril et 25 juillet 2022, fait assigner la société Tagerim Promotion et la SCCV Villa Joséphine, son assureur la SMA et M. [T], maître d’œuvre, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert Mme [V].

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 avril 2024, Mme [V] a été remplacée par M. [U] en qualité d’expert.

Ces opérations d’expertises ont été rendues communes, par ordonnance en date du 2 avril 2024, à la demande de la SCCV Villa Joséphine, à la société Arco, chargée du lot gros œuvre, et son assureur la société MAAF Assurances, à la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société MJ Staff qui était chargée également du lot gros œuvre, à la société Couvrex chargée du lot étanchéité et son assureur la société Axa France iard, à la société Deman, chargée du lot menuiseries bois et son assureur la société SMABTP, à la société JDM Ravalement, chargée du lot ravalement et son assureur les sociétés MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles et à la société Metalosud, chargée du lot serrurerie et son assureur la société Axa France iard.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 4 et 12 novembre 2024, les sociétés MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la société Balalud de Saint Jean Architecture, en sa qualité de maître d’œuvre de conception, la société Bernardo Consulting, la société Copimo et la société BTBW MO, en leur qualité de maîtres d’œuvre d’exécution, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société JDM Ravalement, la société Apave, en charge du contrôle technique et la société Infraneo, venant aux droits de la société Esiris Group (ex-Abrotec) qui est intervenue en qualité de géotechnicien, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L. 124-5 du code des assurances, aux fins de voir :

rendre communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise, condamner les sociétés Balalud de Saint Jean Architecture, Bernado Consulting, Copimo, BTBW MO, Abrotect et Apave à communiquer l’identité de leurs assureurs « Responsabilité civile décennale » en vigueur à la date d’ouverture de chantier ou du commencement des travaux le 5 septembre 2018 et « Responsabilité civile professionnelle » pour les années 2021 à 2024 ainsi que les attestations d’assurance justificatives, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte qu’il serait amené à prononcer, réserver les dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, les sociétés MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de communication de pièces formées à l’encontre de la société Balalud de Saint Jean Architecture. Elles ne se sont par ailleurs pas opposées à l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Constructions France et à la mise hors de cause de la société Apave.

Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Apave et la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droit de la société Apave Parisienne, ont sollicité du juge des référés qu’il mette hors de cause la société Apave, qu’il juge l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France recevable, qu’il dise que la société Apave Infrastructures et Construction France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses et qu’il réserve les dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Balalud de Saint Jean Architecture a demandé qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées à personne (pour les deux premières) et à l’étude (pour les trois dernières), la société Bernado Consulting, la société Axa France iard, la société Copimo, la société BTBW MO et la société Infraneo n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons en son intervention volontaire la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE ;

Mettons hors de cause la société APAVE SA ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Rendons communes à :

– la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE
– la société BERNARDO CONSULTING
– la S.A.R.L. BALALUD DE SAINT JEAN ARCHITECTURE
– la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société JDM RAVALEMENT
– la S.A.R.L. COPIMO
– la société BTBW MO
– la société INFRANEO venant aux droits de la société ESIRIS GROUP (ex- ABROTEC),

notre ordonnance du 10 novembre 2022 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [J] [U] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la société Bernado Consulting, la société Copimo, la société BTBW MO, la société Infraneo venant aux droits de la société Esiris Group (ex-Abrotec) et la société Apave Infrastructures et Construction France à communiquer à la société MMA iard et la société MMA iard Assurances Mutuelles l’identité de leurs assureurs « Responsabilité civile décennale » en vigueur à la date d’ouverture de chantier ou du commencement des travaux le 5 septembre 2018 et « Responsabilité civile professionnelle » pour les années 2021 à 2024 ainsi que les attestations d’assurance justificatives, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Apave Infrastructures et Construction France de dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses ;

Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 23 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

 


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