Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/55914
Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 24/55914

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des dommages sur œuvres d’art

Résumé

Contexte de l’Affaire

Cette affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par une victime, suite à des désordres allégués de dégâts des eaux ayant endommagé des œuvres d’art dans un immeuble spécifique. L’assignation en référé a été délivrée le 09 juillet 2024, dans le but de désigner un expert pour évaluer les dommages.

Développements Juridiques

Les parties, à savoir le demandeur et le défendeur, ont présenté leurs conclusions lors de l’audience. Le défendeur a formulé des réserves et des protestations concernant les demandes du demandeur. Selon l’article 455 du code de procédure civile, il a été précisé que certaines demandes ne constituent pas des prétentions exécutables. L’article 145 du même code permet de demander des mesures d’instruction avant tout procès, si un intérêt légitime est démontré.

Décision du Tribunal

Le tribunal a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée par la victime. Il a également précisé que cette mesure d’instruction doit être financée par la victime, qui devra consigner une provision pour la rémunération de l’expert désigné. En outre, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la communication de documents supplémentaires par la victime à l’expert, soulignant que ce dernier est responsable de solliciter les pièces nécessaires.

Rôle de l’Expert

L’expert désigné, un technicien spécialisé, a pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, ainsi que d’évaluer les œuvres d’art concernées. Il devra également fournir des informations sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimer les coûts associés. L’expert est tenu de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long de sa mission.

Consignation et Délais

Le tribunal a fixé à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la victime, à déposer au plus tard le 24 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque. L’expert devra soumettre son rapport final au tribunal avant le 24 novembre 2025.

Conclusion et Dépenses

Le tribunal a condamné la victime aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et le tribunal a statué en faveur de la mesure d’expertise demandée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBW

AS M N°: 4

Assignation du :
09 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [T] [Z] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS – #B0198

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS – #R0273

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 09 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux ayant endommagé des oeuvres d’art situés dans l’immeuble sis [Adresse 5] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur et le défendeur ;

Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant toutefois les termes du dispositif ci-après.

Cette mesure d’instruction étant ordonnée à la demande de Mme [M] dans son intérêt, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, afin d’assurer au surplus l’effectivité de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Madame [R] [P]
G.P.F. [P] & Archives Bernheim-Jeune
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ; lister les oeuvres d’art concernées par les désordres et en déterminer la valeur ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 24 Mars 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 24 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la MATMUT de condamnation de Mme [M] à communiquer à l’expert les conditions d’acquisition de chacune des oeuvres concernées ainsi que les conditions de conservation de chacune des oeuvres ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 23 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Service de la régie :
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [R] [P]

Consignation : 5 000 € par Madame [T] [Z] épouse [M]

le 24 Mars 2025

Rapport à déposer le : 24 Novembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12].

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon