Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation d’une convention d’occupation temporaire pour dépassement de durée maximale
→ RésuméContexte de l’AffaireL’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a signé, le 13 mars 2012, une convention d’occupation temporaire avec M. [S] [P] et Mme [R] [P] pour un logement à [Localité 3]. Les occupants s’engageaient à verser un loyer mensuel de 532,06 euros, plus des charges de 229 euros. Notification de Fin de ContratLe 4 avril 2024, l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE a informé les occupants que leur contrat prenait fin le 12 mars 2021, après un renouvellement de 12 mois. Cette notification a été reçue le 8 avril 2024. Procédure JudiciaireLe 11 octobre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné M. [S] [P] et Mme [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, et le paiement d’une indemnité d’occupation. Arguments des PartiesLors de l’audience du 18 novembre 2024, l’association a soutenu que la durée maximale d’occupation ne pouvait excéder 18 mois et a contesté la requalification du contrat en bail. Mme [R] [P] a demandé la requalification en bail d’habitation, arguant que le logement était sa résidence principale et que les conditions de congé n’avaient pas été respectées. Statut Juridique de l’OccupationLe juge a rappelé que le logement était occupé dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative, permettant d’accueillir des ménages défavorisés. La convention d’occupation était précaire, et l’association n’étant pas propriétaire, la demande de requalification en bail d’habitation ne pouvait aboutir. Résiliation et ExpulsionLa résiliation du contrat a été constatée, avec effet au 5 mai 2024. M. [S] [P] et Mme [R] [P] ont été ordonnés de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique. Indemnité d’OccupationLes occupants ont été condamnés à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, à compter du 5 mai 2024, jusqu’à leur départ effectif. Demande de Délai pour Quitter les LieuxMme [R] [P] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux, justifiant d’une recherche de logement. Cependant, le juge a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas l’octroi d’un délai supplémentaire, compte tenu de la situation et des délais déjà accordés. Décision FinaleLe tribunal a débouté Mme [R] [P] de toutes ses demandes, a condamné M. [S] [P] et Mme [R] [P] aux dépens, et a accordé 300 euros à l’association au titre des frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU ; Me Yassine BEN BELLA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/09586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEURS
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSV
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 13 mars 2012, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a, avec le concours de l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agence immobilière à vocation sociale, consenti à M. [S] [P] et Mme [R] [P] une convention d’occupation temporaire à titre onéreux pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une contribution mensuelle de 532,06 euros outre des charges de 229 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2024 réceptionné le 8 avril 2024, l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT Ile de France indiquait aux occupants que le contrat temporaire initial prenait fin le 12 mars 2013 et que l’avenant renouvelant l’occupation de 12 mois supplémentaires avait pris fin le 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné M. [S] [P] et Mme [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
juger qu’ils occupent les lieux au-delà du terme convenu du 12 mars 2021,prononcer la résiliation du bail du fait du dépassement de la durée maximale de séjour ordonner l’expulsion des occupants avec au besoin concours de la force publique,l’autoriser à faire enlever, transférer et séquestrer les meublescondamner in solidum M. [S] [P] et Mme [R] [P] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la contribution contractuelle en cours, outre les charges, jusqu’à leur départ effectif,condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [R] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil. Elle précise ne pas être en possession de l’avenant ayant prolongé la durée d’occupation, mais précise que la durée maximale de l’avenant ne pouvait pas dépasser 18 mois. Elle s’oppose à la requalification du contrat en contrat de bail, soulignant ne pas être propriétaire du bien mais locataire. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux, au regard du délai déjà obtenu de fait.
Mme [R] [P], représentée par son conseil, sollicite :
– la requalification de la convention d’occupation en bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989,
– de juger que le bail prend fin au 13 mars 2012 pour une durée de six ans, reconduit par périodes successives de six ans, la dernière reconduction datant du 13 mars 2024 pour une durée de six ans,
– à titre subsidiaire, un délai pour quitter les lieux et d’écarter l’exécution provisoire,
– en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [P] évoque les articles 2, 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique ainsi que le logement est sa résidence principale, que la durée d’occupation doit conduire à requalifier la convention d’occupation en bail, et que les conditions d’un congé n’ont pas été respectées. Elle relève que le congé a été délivré par l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE dont la qualité de mandataire n’est pas prouvée. S’agissant de sa demande de délai, elle explique être en recherche active d’un logement et que son fils est scolarisé à proximité du logement.
M. [S] [P], pourtant valablement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à effet du 13 mars 2012 entre l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE d’une part et M. [S] [P] et Mme [R] [P] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], par l’effet du congé délivré le 4 avril 2024 à effet du 5 mai 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [S] [P] et Mme [R] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [S] [P] et Mme [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai ou à défaut de paiement d’une échéance de l’indemnité d’occupation, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [P] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DEBOUTE Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE in solidum [S] [P] et Mme [R] [P] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [P] et Mme [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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