Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/07690
Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/07690

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives : enjeux de la saisine préalable et du paiement des arriérés.

Résumé

Constitution du bail

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [K] [Y] le 23 novembre 2020 pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 4], avec un loyer mensuel de 403,31 euros et des charges de 140,81 euros.

Commandement de payer

Le 19 février 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à M. [K] [Y] pour un arriéré locatif de 5 944,78 euros, lui accordant un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme et un mois pour justifier de la souscription d’une assurance.

Assignation en justice

Le 16 juillet 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de M. [K] [Y], et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité d’occupation et un arriéré locatif de 12 517,17 euros.

Audience et absence du locataire

Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 3 008,11 euros. M. [K] [Y] n’a pas comparu ni été représenté.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation du bail, notant que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT n’avait pas justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais requis, rendant la demande irrecevable.

Décision sur la dette locative

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a prouvé que M. [K] [Y] lui devait 3 008,11 euros au titre de l’arriéré locatif, montant qui a été confirmé par le tribunal, avec des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.

Frais de justice et exécution provisoire

M. [K] [Y] a été condamné aux dépens de la procédure, tandis que la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/07690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULD

N° MINUTE :
3

JUGEMENT
rendu le 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 novembre 2020, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [K] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], [Adresse 1], outre une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 403,31 euros et d’une provision pour charges de 140,81 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 944,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois et de justifier de la souscription d’une assurance dans un délai d’un moi, en visant les clauses résolutoires respectives contenues au contrat.

Par assignation du 16 juillet 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12 517,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l’audience du 29 octobre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 octobre 2024, s’élève désormais à 3008,11 euros. Elle considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s’oppose à tout délai, en l’absence de justification par le défendeur de la souscription d’une assurance. Elle indique ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation à l’égard du défendeur.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu avec M. [K] [Y] le 23 novembre 2020 portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], [Adresse 1],

DÉBOUTE, par conséquent, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de ses demandes subséquentes en expulsion de M. [K] [Y] et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,

CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 3 008,11 euros (trois mille huit euros et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 330.10 euros et de l’assignation pour le surplus,

DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer du 19 février 2024,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommé,

Le Greffier La Juge

 


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