Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation et expulsion pour impayés dans un contrat de location meublée
→ RésuméContexte de la locationLa société LERICHEMONT, devenue HÉNÉO, a loué un logement meublé à Madame [M] [N] [O] par un acte sous seing privé daté du 24 septembre 2021. Le loyer mensuel, charges comprises, était fixé à 542,72 euros, avec une durée de location renouvelable d’un mois. Commandement de payerLe 5 octobre 2023, HÉNÉO a délivré à Madame [M] [N] [O] un commandement de payer pour une somme de 1 308,48 euros, en se basant sur la clause résolutoire du contrat. Assignation en justiceLe 30 juillet 2024, HÉNÉO a assigné Madame [M] [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de l’occupante, et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, entre autres demandes. Reconnaissance de la detteLors de l’audience du 29 octobre 2024, Madame [M] [N] [O] a reconnu sa dette et a demandé des délais pour quitter les lieux, jusqu’à fin février 2025. HÉNÉO a actualisé sa créance à 2 552,36 euros. Conditions de résiliationLe contrat de résidence stipule que la résiliation peut intervenir en cas d’inexécution des obligations contractuelles. Madame [M] [N] [O] n’ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti, les conditions pour l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies depuis le 5 novembre 2023. Ordonnance d’expulsionLe juge a ordonné l’expulsion de Madame [M] [N] [O] et de tous occupants, précisant que l’expulsion pourrait être effectuée avec le concours de la force publique après un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux. Demande de délais pour quitter les lieuxLa demande de Madame [M] [N] [O] pour obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux a été rejetée, bien qu’elle ait la possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la trêve hivernale. Indemnités et fraisMadame [M] [N] [O] a été condamnée à verser 2 552,36 euros pour arriérés de loyer et indemnités d’occupation, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 octobre 2024. Elle a également été condamnée à payer 150 euros pour les frais irrépétibles. Décision finaleLa décision du juge a été rendue exécutoire à titre provisoire, ordonnant à Madame [M] [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours, tout en précisant les modalités d’expulsion en cas de non-respect de cette ordonnance. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TCF
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE
Contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TCF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2021, la société LERICHEMONT, devenue HÉNÉO, a donné en location un logement meublé à Madame [M] [N] [O] située dans la résidence [Adresse 1] du [Adresse 1] (1er étage logement 0101) moyennant le versement d’une redevance mensuelle, charges comprises, de 542,72 euros et pour une durée renouvelable d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Madame [M] [N] [O] un commandement de payer la somme principale de 1 308,48 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Madame [M] [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 5 novembre 2023,ordonner l’expulsion de Madame [M] [N] [O] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,ordonner la suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur,condamner Madame [M] [N] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance actuelle avec indexation, charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux,condamner Madame [M] [N] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 2 568,36 euros au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues, selon décompte arrêté au 17 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse,condamner Madame [M] [N] [O] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
A l’audience du 29 octobre 2024, la société HÉNÉO représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 552,36 euros selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Elle s’oppose à tout délais pour quitter les lieux, le contrat étant, en tout état de cause, arrivé à expiration.
Madame [M] [N] [O] reconnaît la dette et sollicite des délais pour quitter les lieux, jusqu’à la fin du mois de février 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort et contradictoire
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 septembre 2021 entre la société HÉNÉO et Madame [M] [N] [O] concernant le logement situé dans la résidence [Adresse 1] du [Adresse 1] (1er étage logement 0101) sont réunies depuis le 5 novembre 2023,
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ont vocation à s’appliquer,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Madame [M] [N] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [M] [N] [O] à verser à la société HÉNÉO la somme provisionnelle de 2 552,36 euros (décompte arrêté au 28 octobre 2024) au titre de l’arriéré des redevances et de charges et des indemnités d’occupation échues, échéance du mois de septembre incluse,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 013,66 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [M] [N] [O] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [M] [N] [O] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [M] [N] [O] aux dépens en ce compris notamment le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommé ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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