Tribunal judiciaire de Paris, 13 janvier 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 13 janvier 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon d’un menu de restaurant

Résumé

Le droit d’auteur s’applique aux menus de restaurant, mais leur protection nécessite une originalité. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre de l’esprit bénéficie d’un droit exclusif dès sa création. Toutefois, pour revendiquer cette protection, il incombe à l’auteur de prouver l’originalité de son œuvre, qui doit refléter un choix esthétique personnel. Dans le cas présent, le menu copié manquait d’originalité, car ses éléments, jugés banals, ne traduisaient pas un effort créatif distinctif. L’utilisation d’un design commun ne permet pas de revendiquer une protection au titre du droit d’auteur.

Application possible du droit d’auteur

Le droit de la propriété intellectuelle se niche partout, y compris dans les menus de restauration. Ces derniers sont éligibles à la protection du droit d’auteur mais à la condition de présenter une certaine originalité (ce qui n’était pas le cas en l’espèce).

Le menu, une œuvre graphique ou typographique

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle pose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».  Sont ainsi protégées toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales, l’article L.112-2 8° précisant que les oeuvres graphiques et typographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit.  Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale.

Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, il appartient à celui qui l’invoque d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre, qui ressort notamment de partis pris esthétique et de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Mise en oeuvre d’un savoir-faire graphique

Dans cette affaire, le menu copié n’était toutefois pas original. La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité ne peut manifester un effort créatif que si elle confère à l’oeuvre revendiquée une originalité traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.  En l’espèce l’usage d’un fond beige grisé, associé à une typographie spécifique était banal en matière de restauration et relevait d’un travail graphique de mise en page habituel.

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