Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de tiers.
→ RésuméDans cette affaire, une partie demanderesse a saisi le tribunal par une assignation en référé, datée des 4 et 5 février 2025, afin de solliciter des mesures d’instruction préalables à un éventuel procès. L’ordonnance du 19 mars 2024 avait désigné un expert pour examiner les faits en question. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a reconnu qu’il existait un motif légitime pour conserver ou établir la preuve de faits susceptibles d’influencer la résolution du litige.
Les éléments présentés lors des débats ont démontré la nécessité de rendre les opérations d’expertise accessibles à d’autres parties, en l’occurrence, l’assureur du Groupe SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, afin de garantir une évaluation complète et équitable des faits. Cette décision a conduit à une prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport, qui est désormais fixé au 6 janvier 2026. Le tribunal a également précisé qu’il n’était pas nécessaire de rendre opposable l’ordonnance qui a élargi le champ des opérations d’expertise à d’autres parties. En conséquence, la partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé, soulignant ainsi sa responsabilité dans cette instance. Enfin, la décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment de l’éventuel appel. Cette affaire illustre l’importance de la préservation des preuves et de l’implication de toutes les parties concernées dans le cadre d’une expertise judiciaire, afin d’assurer une justice équitable et transparente. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50972 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66GT
N° :3/MC
Assignation du :
04 et 05 Février 2025
N° Init : 23/55976
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur du Groupe SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] AYANT POUR SYNDIC EN EXERCICE LA SARL NBGI
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS – #C0526
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non constituée
Madame [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #B202
Monsieur [U] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 04 et 05 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Mars 2024 par laquelle Monsieur [N] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur du Groupe SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
notre ordonnance de référé du 19 Mars 2024 ayant commis Monsieur [N] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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