Tribunal judiciaire de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/50964
Tribunal judiciaire de Paris, 11 avril 2025, RG n° 25/50964

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication d’une partie tierce.

Résumé

Dans cette affaire, une partie demanderesse a introduit une assignation en référé le 6 février 2025, sollicitant des mesures d’instruction préalables à un procès. La partie défenderesse, la société MERMET, a présenté ses conclusions en réponse. Un expert a été désigné par ordonnance du 8 octobre 2024 pour évaluer les faits en litige.

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves avant le procès. Dans ce cas, les éléments fournis par la partie demanderesse ont démontré l’existence d’un tel motif, permettant ainsi d’inclure la société MERMET dans les opérations d’expertise. Cette décision a conduit à une prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport, qui est désormais fixé au 10 novembre 2025.

La demande de la société MERMET concernant les frais d’expertise a été jugée sans objet, car aucun frais supplémentaire n’a été engagé. En conséquence, la partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé.

Le tribunal a statué publiquement, en rendant une ordonnance contradictoire et en premier ressort. Il a pris acte des réserves et protestations de la société MERMET, tout en rendant commune l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 à cette dernière. La décision a été déclarée exécutoire par provision, et le surplus des demandes a été rejeté.

Cette affaire illustre l’importance des mesures d’instruction dans le cadre des litiges, permettant de garantir la collecte de preuves essentielles avant le procès.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

N° RG 25/50964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C673M

N° :2/MC

Assignation du :
06 Février 2025

N° Init : 24/54968

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société TIR TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0426

DEFENDERESSE

Société MERMET
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant au barreau de PARIS – #R0285 et par Maître Stéphanie CADDOUX, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions de la partie défenderesse la société MERMET ;

Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [Y] [B] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– La Société MERMET

notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [Y] [B] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 novembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 5], le 11 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Pauline LESTERLIN

 


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