Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prorogation des délais d’expertise en raison de nouvelles parties impliquées.
→ RésuméDans cette affaire, une partie demanderesse a initié une procédure en référé, sollicitant des mesures d’instruction en raison d’un litige potentiel. Les assignations ont été déposées en décembre 2024, et la partie défenderesse, la société ENERGILEC, ainsi qu’une partie intervenante, la société CEGELEC MISSENARD, ont présenté leurs conclusions lors de l’audience. La partie demanderesse a ensuite décidé de se désister de ses demandes à l’encontre de la société ENERGILEC et de la société ATENA SPA.
Un expert a été désigné par ordonnance en novembre 2022, mais a été remplacé en janvier 2023. Selon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime le justifie. Dans ce cas, les éléments présentés ont démontré qu’il était légitime d’inclure la société CEGELEC MISSENARD et la société CHAUSSON MATERIAUX dans les opérations d’expertise, en raison de leur implication probable dans le litige. En conséquence, le tribunal a décidé de proroger le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport, qui doit désormais être remis au plus tard le 11 juillet 2025. La décision a également pris en compte les réserves et protestations formulées par la partie défenderesse. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a statué publiquement, en rendant une ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Il a acté l’intervention de la société CEGELEC MISSENARD, constaté le désistement de la partie demanderesse à l’égard de certaines sociétés, et a rendu l’ordonnance d’expertise commune. La décision est exécutoire par provision, et les dispositions seront caduques si elles sont portées à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXE
N° :2/MC
Assignation du :
13, 20 et 23 Décembre 2024
N° Init : 22/56192
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
Société CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L0293
Société ATENA SPA
[Adresse 11]
[Localité 4] (BS)
ITALIE
non constituée
Société ENERGILEC ayant pour nom commercial VINCI FACILITIES
sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience: [Adresse 3]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CEGELEC MISSENARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 13, 20 et 23 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ENERGILEC et par la partie intervenante la société CEGELEC MISSENARD ;
Vu le désistement de la requérante à l’encontre de la société ENERGILEC et de la société ATENA SPA ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [R] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [X] [J] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société CEGELEC MISSENARD et à la société CHAUSSON MATERIAUX.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la Société CEGELEC MISSENARD ;
Constatons le désistement de la requérante à l’encontre de la société ENERGILEC ayant pour nom commercial VINCI FACILITIES et de la société ATENA SPA ;
RENDONS COMMUNE à :
– La Société CHAUSSON MATERIAUX
– La Société CEGELEC MISSENARD
notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [R] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [X] [J] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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