Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité contractuelle et garanties d’assurance en matière de travaux mal exécutés
→ RésuméUn acheteur a assigné une société de services devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de diverses sommes, incluant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral, ainsi que des frais irrépétibles. L’acheteur a également assigné une société d’assurance en intervention forcée, sollicitant la jonction des procédures et la garantie des condamnations.
Lors de l’audience, l’acheteur a présenté un devis accepté pour des travaux de remplacement de joints en silicone et de carrelage, réalisés par la société de services. Il a signalé que des dommages avaient été causés lors de ces travaux, notamment des fissures dans le mur et des rayures sur le carrelage, mentionnés dans le procès-verbal de réception. Malgré les interventions du gérant de la société de services, des problèmes d’humidité ont persisté, rendant la douche inutilisable. Le gérant de la société de services a reconnu avoir effectué les travaux, mais a contesté sa responsabilité pour les dommages, arguant que les réserves avaient été levées. La société d’assurance a soutenu que les rapports d’expertise n’étaient pas opposables et que les travaux de reprise étaient exclus de sa garantie. Elle a également contesté le montant réclamé par l’acheteur, invoquant des franchises. Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers et a statué sur les demandes. Il a reconnu que les travaux avaient été mal exécutés, accordant à l’acheteur une somme pour les dommages et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, tout en déboutant la demande pour préjudice moral. La société de services et la société d’assurance ont été condamnées à garantir les condamnations et à payer des frais irrépétibles, avec exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Laurence GAUVENET, Me Fabien GIRAULT, Société EFA SERVICES
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCK
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1430
DÉFENDERESSES
Société EFA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [K] [E] [R] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité
MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la sociéte EFA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 août 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société EFA SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 3222, 17 euros, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudicie de jouissance, 300 euros au titre du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société MIC INSURANCE en intervention forcée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la jonction des procédures, de déclarer l’intervention forcée recevable, de dire que la société d’assurance sera tenue de garantir la société EFA services de l’ensemble des condamnations de condamnation in solidum de la société et de son assurance à lui verser les sommes de 3222, 17 euros, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudicie de jouissance, 300 euros au titre du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 10 février 2025, après un renvoi, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] se prévaut du devis accepté le 29 octobre 2023 pour réalisation de travaux de remplacement des joints en silicone de la douche, reprendre la cannivelle et poser du carrelage, travaux effectués le 23 novembre 2023. Il indique, alors, que deux carreaux de faïence ont été détériorés par l’entreprise qui intervenait. Il ajoute que, lorsque cette dernière a procédé au remplacement de ces carreaux de faïence, elle a alors occasionné une fissure dans le mur et rayé le carrelage, ces réserves étant mentionnées dans le PV de réception des travaux. Il soutient que le gérant est revenu à deux reprises pour réparer mais que de l’humidité est alors apparue postérieurement, la douche devenant inutilisable pendant un mois. Il demande la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le gérant de la société défenderesse se présente en personne, expliquant avoir réalisé les travaux. Il reconnaît que des réserves ont été signalées la première fois, mais qu’il est revenu par la suite pour lever les réserves et conteste de ce fait être responsable des dommages occasionnés. Il énonce que les deux expertises ont été réalisées par le demandeur sans aucune contre-expertise.
L’assurance, représentée par son conseil, explique que les rapports d’expertise lui sont inopposables, car ces rapports ne sont corroborés par aucun autre élément extrinsèque et qu’elle n’a pas été conviée aux réunions d’expertise. De plus, les travaux demandés, qui sont des travaux de reprise, sont exclus de la garantie responsabilité civile de l’entreprise défenderesse, les préjudices matériels étant de facto non indemnisés. A titre subsidiaire, elle indique que la somme de 3222, 17 euros, fixée de façon forfaitaire, n’est justifiée par aucun devis, et qu’au surplus, des franchises sont prévues de 2000 euros pour les dommages matériels et 2000 euros pour les dommages immatériels, ce qui ne laisserait que la somme de 574 euros. L’assurance réclame la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, payée par Monsieur [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 24-4531 et 25-337 sous le numéro 24-4531
DECLARE recevable l’intervention forcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY
CONDAMNE la société EFA SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 1748 , 17 euros au titre des dommages , et 300 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir toutes condamnations à l’encontre de la société EFA SERVICES à hauteur de 100 %.
CONDAMNE la société EFA SERVICES et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société MIC ASSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société EFA SERVICES et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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