Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2012
Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité des moteurs de recherche : Jurisprudence sur le parasitisme

Résumé

La jurisprudence sur la responsabilité des moteurs de recherche souligne que le parasitisme se manifeste lorsque l’on s’inspire de manière injustifiée de la valeur économique d’autrui. Cependant, un moteur de recherche spécialisé dans les petites annonces, qui extrait des informations de sites tiers tout en renvoyant vers ces derniers, ne peut être condamné pour parasitisme. Cette activité, considérée comme licite, vise à orienter l’internaute vers des contenus pertinents. En raison de la nature concise des petites annonces, le moteur doit reprendre une part significative du texte pour informer efficacement l’utilisateur, ce qui est essentiel à sa fonction.

Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement.
L’activité d’un moteur de recherche spécialisé en petites annonces (y compris immobilières) qui se limite à extraire les annonces de sites internet de tiers avec renvoi sur lesdits sites, ne s’expose pas à une condamnation pour parasitisme. En effet, l’activité de moteur de recherche, qui est une activité licite au demeurant, consiste à aiguiller l’internaute vers des sites qui pourraient contenir les informations recherchées, par des liens hypertextes.
Dans le cadre de petites annonces, dont il convient de rappeler que le principe est la concision dans sa présentation et le caractère extrêmement limité du contenu, le moteur de recherche, pour répondre à la demande de l’internaute qui recherche une annonce, reprend nécessairement une quantité importante du texte de la petite annonce, afin de la présenter à l’internaute pour que celui-ci soit informé de l’intérêt du contenu. Une autre présentation serait difficile à concevoir au regard de l’objectif du service offert par les moteurs de recherche, qui par cette approche, ne font que répondre à la fonctionnalité nécessaire de l’outil spécifique proposé : l’information essentielle n’étant pas communiquée (l’affichage d’une page de résultat n’excède pas la simple prestation technique adaptée à une recherche d’annonces).
L’activité de moteur de recherche de petites annonces est licite dès lors qu’elle se limite à une indexation des contenus des sites de tiers et non pas en une extraction au sens juridique.

Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche

Thème : Responsabilite des moteurs de recherche

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 1 mars 2012 | Pays : France

 


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