Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Réception des travaux et paiement des créances : enjeux et conséquences.
→ RésuméPar acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, une société de travaux a assigné en référé un syndicat de copropriétaires devant le Président du tribunal judiciaire de Nice. La société demandait la réception judiciaire d’un chantier, le paiement de plusieurs factures impayées totalisant 34 350 euros, ainsi qu’une provision de 5 000 euros pour dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi du syndicat. Elle sollicitait également 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la société a maintenu ses demandes, précisant avoir conclu un marché de travaux de ravalement de façade avec le syndicat en octobre 2022, pour un montant total de 121 125,58 euros TTC. Les travaux, achevés en juillet 2024, ont été suivis de mises en demeure restées sans réponse. Un acompte de 15 000 euros avait été versé, mais le solde demeurait impayé. Le syndicat a justifié son retard par l’absence de réception officielle des travaux, mais n’a pas contesté la qualité des travaux réalisés. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas comparu, le tribunal a examiné les éléments présentés par la société. Il a constaté que les travaux étaient achevés depuis près de neuf mois et que le syndicat n’avait pas fourni d’éléments contraires. En conséquence, le tribunal a jugé que l’obligation de paiement du syndicat n’était pas sérieusement contestable et a condamné ce dernier à verser à la société une somme provisionnelle de 30 000 euros pour les factures impayées, ainsi que 1 200 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le syndicat a également été condamné à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes a été rejeté. |
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZN
du 08 Avril 2025
N° de minute 25/543
affaire : S.A.S. EITB
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
Expédition délivrée
à Syndic. de copro. [Adresse 4] (SAS STHERL)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. EITB
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS STHERL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SAS ENTREPRIE INTER-PROFESIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EITB a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Nice, aux fins de:
– prononcer judiciairement la réception du chantier au 1er juillet 2024
– le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34 350 euros au titre des factures suivantes: situation n°3 de 11 533.78 euros du 29 avril 2024, situation n°5 de 28 282 83 euros en date du 25 juin 2024 ( acompte de 15 000 euros), DFD de 5722.75 euros en date du 22 juillet 2024 et TS: 3850 euros du 22 juillet 2024
– le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur les dommages et intérêts
compte tenu de sa mauvaise foi et de son attitude dilatoire
– le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 février 2025, la SAS ENTREPRIE INTER-PROFESIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EITB représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], un marché de travaux de ravalement de façade le 24 octobre 2022 pour un montant de 117 275,58 € TTC qui a été complété le 26 juin 2024 par la commande de travaux pour un montant de 3850 €.
Elle expose que les travaux ont été réalisés et achevés dans les règles de l’art en juillet 2024, qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 7 novembre 2024 aux fins de réception des travaux et paiement des factures en vain qu’un acompte de 15 000 € lui a été réglé le 23 novembre 2024 ce qui a ramené sa dette à la somme de 34 359,36 € mais que depuis elle a reçu ni nouveau règlement ni de nouvelles concernant la réception des travaux. Elle précise avoir adressé une seconde mise en demeure le 27 novembre 2024 restée sans effet, que sa créance n’est pas sérieusement contestable, que le juge a le pouvoir de prononcer une réception judiciaire du chantier à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu soit en l’espèce le 1er juillet 2024 en l’absence de critiques des travaux parfaitement réalisés et que les sommes dues au titre des factures ne sont pas contestables.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], régulièrement assigné à personne morale à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte n’a pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Poou
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9], à payer à la SAS EITB la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur le règlement des factures impayées suivantes : situation n°3 de 11 533.78 euros du 29 avril 2024, situation n°5 de 13 282 83 euros en date du 25 juin 2024, DGD de 5722.75 euros en date du 22 juillet 2024 et travaux supplémentaires de 3850 euros du 22 juillet 2024 ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], à payer à la SAS IETB la somme provisionnelle de 1200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], à payer à la SAS IETB la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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