Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Congé locatif : Validité et obligations du bailleur face à un locataire protégé.
→ RésuméUn bailleur a donné à bail un appartement à une locataire par un acte daté du 30 mars 2012, avec un loyer mensuel de 480 euros et des charges de 20 euros. En septembre 2023, le bailleur a notifié à la locataire un congé pour motifs sérieux et légitimes, effectif au 31 mars 2024, en raison d’impayés de loyers. En avril 2024, le bailleur a assigné la locataire devant le tribunal pour faire valider ce congé, demander la résiliation du bail pour défaut de paiement, et ordonner son expulsion.
La locataire, représentée par son conseil, a contesté les demandes du bailleur, demandant à être déboutée et à obtenir des remboursements pour des frais indûment perçus. Elle a également demandé la réalisation de travaux de mise en conformité du logement, en raison de problèmes de ventilation, et a sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le bailleur a répliqué en demandant le rejet des demandes de la locataire et a actualisé ses demandes d’arriérés locatifs. Le tribunal a examiné la validité du congé et a constaté que la locataire, âgée de plus de 65 ans et ayant des ressources inférieures au plafond fixé, bénéficiait du statut de locataire protégée. Le bailleur n’ayant pas proposé d’offres de relogement, le congé a été déclaré nul. Concernant la résiliation judiciaire du bail, le tribunal a noté que la locataire avait régularisé sa situation depuis avril 2024 et que les manquements invoqués par le bailleur n’étaient pas fondés. Les demandes d’expulsion et de dommages et intérêts du bailleur ont été rejetées. Le tribunal a ordonné au bailleur de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de 45 jours, sous astreinte, et a condamné le bailleur à verser des frais à la locataire. |
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVRW
Grosse délivrée
à Me BRICE-TREHIN
Copie délivrée
à Me SABATIE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F],[J],[K] [W]
né le 02 Octobre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
Représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [R] [D] épouse [S]
née le 20 Janvier 1957 à [Localité 4] (NIGER)
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a donné à bail à Madame [R] [S] née [D], par acte sous seing privé du 30 mars 2012 à effet au 1er avril 2012, un appartement sis à [Localité 1], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel indexé de 480,00 euros et une provision mensuelle sur charges locatives de 20,00 euros, soit un total mensuel de 500,00 euros, actualisé à 579,92 euros.
Monsieur [F] [W] a notifié à Madame [R] [S] née [D] par acte du commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet au 31 mars 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [F] [W] a fait assigner Madame [R] [S] née [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 5 septembre 2024 à 14h15, au visa des dispositions des articles 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de son article 15, aux fins de :
-déclarer l’action recevable,
-à titre principal, prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes du 29 septembre 2023 et la résiliation consécutive du bail,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus,
-en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [R] [S] née [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clefs, condamner Madame [R] [S] née [D] au paiement de diverses sommes de 812,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, de 581,44 euros pour l’indemnité d’occupation mensuelle, de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral enfin de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance comprenant les frais du commissaire de justice et le coût du congé,
Vu le renvoi de l’affaire et les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 11 février 2025,
A l’audience,
Madame [R] [S] née [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
-débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [F] [W] à lui verser la somme de 91,20 euros en remboursement des sommes indument perçues à titre de » frais de correspondance « ,
-condamner Monsieur [F] [W] à exécuter sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard après signification de la décision les travaux de mise en conformité de la ventilation de la salle de bain du logement litigieux,
-condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [S] née [D] et conclut à la confirmation de l’ensemble de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation, excepté le montant au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise à la somme de 1 137,93 euros, celui au titre de l’indemnité d’occupation qu’il fixe à 579,92 euros et celui au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il fixe à 2 000,00 euros.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
PRONONCE la nullité du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré par Monsieur [F] [W] à Madame [R] [S] née [D] par acte du commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 ;
DIT que le contrat de bail conclu le 30 mars 2012 à effet au 1er avril 2012 s’est reconduit le 31 mars 2024 pour une durée de trois ans ;
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [W] aux fins de constat et de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, en expulsion de la locataire et en condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [W] en dommages et intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [F] [W] de faire réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité du logement loué dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours jusqu’à complet achèvement des travaux de mise en conformité ;
REJETTE la demande de Madame [R] [S] née [D] en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [R] [S] née [D] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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