Type de juridiction : Banque
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligations de remboursement et recours de la caution dans un contrat de prêt immobilier
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 30 septembre 2009, un emprunteur et son épouse ont accepté une offre de prêt immobilier d’un montant de 100.000 euros de la part d’une banque, remboursable en 240 mensualités à un taux fixe de 4,30% l’an. Ce prêt a été garanti par une société de cautionnement. Modifications du PrêtLe 12 mai 2015, la banque a accepté de réduire le taux d’intérêt à 2,50% l’an, alors que le capital restant dû s’élevait à 82.437,89 euros. Cependant, des problèmes de remboursement ont rapidement surgi. Notifications de RemboursementEn avril 2021, la société de cautionnement a informé l’emprunteur et son épouse qu’ils n’avaient pas respecté leurs obligations de remboursement, les mettant en demeure de régler des arriérés. D’autres notifications ont suivi, indiquant des montants de plus en plus élevés dus à la banque. Intervention de la Société de CautionnementEn août 2021, la banque a confirmé avoir reçu des paiements de la société de cautionnement pour couvrir les échéances impayées. Cependant, la situation s’est détériorée, et la société de cautionnement a de nouveau mis en demeure l’emprunteur et son épouse de régler leurs dettes. Assignation en JusticeEn avril 2023, la société de cautionnement a assigné l’emprunteur et son épouse devant le tribunal, demandant leur condamnation solidaire pour le remboursement de la somme due, ainsi que des intérêts et des frais. Motivation de la DécisionLe tribunal a constaté que l’emprunteur et son épouse n’avaient pas respecté leurs obligations de remboursement, ce qui a conduit la société de cautionnement à payer la dette à la banque. En conséquence, le tribunal a ordonné à l’emprunteur et à son épouse de rembourser la somme due, assortie d’intérêts. Frais d’HypothèqueLa société de cautionnement a également demandé l’inscription d’une hypothèque sur le bien cautionné. Le tribunal a rappelé que les frais liés à cette mesure seraient à la charge de l’emprunteur et de son épouse. Dépens et Frais IrrépétiblesL’emprunteur et son épouse, ayant perdu l’instance, ont été condamnés aux dépens et à payer une somme au titre des frais irrépétibles. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/03812 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [U], [I] [S] épouse [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [I] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2009, M. [G] [U] et son épouse Mme [I] [S] ont accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) d’un montant en principal de 100.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,30% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 4].
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par avenant du 12 mai 2015, le Crédit Lyonnais a accepté de réduire le taux d’intérêt du prêt à 2,50% l’an hors assurance. Le capital restant dû s’élevait alors à 82.437,89 euros, remboursable en 181 mensualités.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 avril 2021 (revenues avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse « ), la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] que faute pour eux d’avoir satisfait à leur obligation de remboursement des échéances de leur prêt, la banque lui avait demandé de régler leurs arriérés en leurs lieu et place. La société Crédit Logement a mis M. [U] et Mme [S] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 3.579,71 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 août 2021 (revenues avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse « ), la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] que la banque lui avait à nouveau demandé de lui régler leurs arriérés. La société Crédit Logement a mis M. [U] et Mme [S] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 6.002,14 euros.
Par quittance du 10 août 2021, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 6.002,14 euros en règlement des échéances impayées par M. [U] et Mme [S] de février 2019 à juillet 2021, plus les pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2022 (revenues avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse « ), la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée de leur prêt et qu’en sa qualité de garante, elle allait être amenée à payer leur dette en leurs lieu et place sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 mars 2022 (revenues avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse « ), le Crédit Lyonnais a mis M. [U] et Mme [S] en demeure de lui régler des arriérés pour un montant total (incluant les intérêts de retard) de 4.168,69 euros, leur précisant que faute de recevoir ce règlement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022 (revenues avec la mention » n’habite pas à l’adresse indiquée « ), la société Crédit Logement a de nouveau informé M. [U] et Mme [S] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée de leur prêt et qu’en sa qualité de garante, elle allait être amenée à payer leur dette en leurs lieu et place sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 juin 2022 (revenues avec la mention » n’habite pas à l’adresse indiquée « ), le Crédit Lyonnais a réitéré sa mise en demeure à M. [U] et Mme [S] de lui régler les arriérés d’un montant total (incluant les intérêts de retard) de 4.168,69 euros, leur rappelant que faute de recevoir ce règlement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2022, la société Crédit Logement a informé M. [U] et Mme [S] qu’elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place la créance de la banque, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 79.496,07 euros.
Par quittance du 12 octobre 2022, le Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 73.214,42 euros en remboursement des échéances impayées par M. [U] et Mme [S] d’août 2021 à février 2022 et du capital restant dû, plus les pénalités de retard.
Par deux actes de commissaire de justice du 15 avril 2023 ayant chacun fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [U] et Mme [S] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
-condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à lui payer les sommes de :
– 79.633,35 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 79.216,56 euros dus à compter du 2 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M09085102101,
– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
-rappeler que les frais d’inscription sont mis solidairement à la charge de M. [U] et Mme [S] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner in solidum M. [U] et Mme [S] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni M. [U], ni Mme [S], n’a constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [I] [S], solidairement, à payer à la société Crédit Logement :
– la somme de 6.002,14 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, jusqu’à parfait paiement,
– la somme de 73.214,42 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [I] [S], in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [I] [S], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [G] [U] et Mme [I] [S], solidairement, sauf décision contraire du juge de l’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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