Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expulsion et contestation : enjeux de la curatelle et des procédures d’occupation
→ RésuméExposé du litigeLe 28 janvier 2021, le tribunal de proximité d’Antony a rendu un jugement qui a constaté la résiliation d’une convention d’occupation, ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S], et condamné ces derniers à payer des redevances impayées à l’association COALLIA. La Cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement le 17 mai 2022, en augmentant le montant de la dette. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 février 2021, et l’expulsion a eu lieu le 10 juillet 2024. Demande de contestationMonsieur [L] a saisi le juge de l’exécution le 5 août 2024 pour contester le procès-verbal d’expulsion et demander une réintégration dans le logement. L’audience a eu lieu le 6 décembre 2024, où les deux parties ont présenté leurs arguments respectifs. Arguments de Monsieur [L]Monsieur [L] a soutenu qu’il était sous curatelle renforcée depuis le 9 août 2022 et que les significations des actes d’expulsion n’avaient pas été correctement effectuées. Il a également mentionné la perte de biens personnels lors de l’expulsion et a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral. Réponse de l’association COALLIAL’association COALLIA a contesté les demandes de Monsieur [L], affirmant que toutes les procédures avaient été correctement suivies et que les significations avaient été valablement effectuées. Elle a également souligné que Monsieur [L] avait eu plusieurs occasions de régler sa dette avant l’expulsion. Décision du juge de l’exécutionLe juge a rejeté les demandes de Monsieur [L] concernant la nullité de la procédure d’expulsion et la réintégration dans les lieux. Il a déclaré irrecevable la demande de délai avant l’expulsion et a rejeté les demandes de dommages-intérêts. Monsieur [L] a été condamné aux dépens et à verser 500 euros à l’association COALLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
DOSSIER N° : N° RG 24/06794 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXTZ
AFFAIRE : [H] [L] / Association COALLIA (anciennement l’AFTAM)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
domicilié chez son curateur aux biens
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004738 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Association COALLIA (anciennement l’AFTAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de proximité d’ANTONY a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation et la résiliation de plein droit de cette convention depuis le 10 mars 2020 ;
– ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S], ainsi que tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2] ;
– condamné Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S] à payer à l’association COALLIA la somme de 6.422,68 euros au titre des redevances et indemnités impayées, terme du mois de novembre 2020 inclus ;
– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S] à l’association COALLIA à compter de la résiliation de la convention d’occupation et jusqu’à libération effective du logement, au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le bail s’était poursuivi ;
– condamné Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S] à payer à l’association COALLIA à compter du mois de décembre 2020 l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée ;
– condamné Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S] aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 17 mai 2022, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf à émender sur le montant de la dette, condamnant Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S] à payer à l’association COALLIA la somme de 7.579,40 euros au titre des redevances impayées à la date du 4 janvier 2022, mois de décembre 2021 inclus, condamnant également Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S] à payer à l’association COALLIA la somme de 1.200 euros d’indemnité de procédure, outre les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2021, l’association COALLIA, au visa du jugement de première instance, a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [H] [L] et Madame [W] [T] [S].
L’expulsion de Monsieur [L] et ses deux filles a eu lieu le 10 juillet 2024.
Par requête en date du 5 août 2024, Monsieur [L] a saisi le juge de l’exécution afin de contester le procès-verbal d’expulsion, de réintégrer les lieux et de se voir accorder un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2].
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par son conseil respectif.
A l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, aux termes desquelles il demande à voir :
– adjuger à [H] [L] le bénéfice de ses conclusions et l’en dire bien fondé ;
– prononcer l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 4 juillet 2024 ;
– en conséquence, ordonner la réintégration de [H] [L] et de tous occupants de son fait dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
– en conséquence, accorder à [H] [L] un délai de sursis à expulsion de 12 mois;
– en conséquence, condamner l’association COALLIA à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner l’association COALLIA à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la destruction de ses papiers et documents personnels ;
– à titre subsidiaire, appréciant souverainement la situation économique des parties, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [L] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, que sa demande d’annulation du procès-verbal soit rejetée ainsi que sa demande de réintégration et sa demande tendant à obtenir des délais de grâce et sa demande de condamnation à des dommages et intérpets. L’association COALLIA sollicite également la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [L] de nullité de la procédure d’expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande de réintégration des lieux formée par Monsieur [H] [L];
DECLARE irrecevable la demande de délai avant d’être expulsée formée par Monsieur [H] [L] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [L] ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [H] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à l’association COALLIA la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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