Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Vente d’un véhicule : vices cachés et garantie légale de conformité en question
→ RésuméAcquisition du véhiculeMonsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] ont acheté un véhicule d’occasion, une Peugeot 308, auprès de l’entreprise YANN AUTO, dirigée par Monsieur [Y] [L], le 11 janvier 2022. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], avait un kilométrage de 164 800 et a été acquis pour un montant de 8 100 €, réglé par chèque de banque. La carte grise a été mise à jour au nom de Madame [Z] [G] le 11 mars 2022, avec des frais de mutation de 307,66 €. Contrôle technique et entretienLors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique daté du 24 décembre 2021 a été remis, indiquant une défaillance mineure. Les acquéreurs ont également reçu des factures d’entretien du véhicule, établies par la société ADISTA. Panne moteur et expertiseLe 9 août 2022, le véhicule a subi une panne moteur. L’assureur des acquéreurs a alors commandé une expertise amiable, réalisée le 10 novembre 2022, dont le rapport a été établi le 21 novembre 2022. Ce rapport a révélé des défauts majeurs affectant le moteur, notamment une désynchronisation du système de distribution due à la rupture de la courroie de distribution. Demandes de remboursement et résolution de la venteSuite aux conclusions de l’expertise, l’assureur a demandé à YANN AUTO d’annuler la vente et de rembourser le prix. Les courriers envoyés sont revenus non réclamés. Le 13 juin 2023, le conseil des acquéreurs a également sollicité la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices, sans réponse de la part de YANN AUTO. En septembre 2023, une assignation a été déposée devant le tribunal. Jugement et condamnationsLe tribunal a prononcé la résolution de la vente en raison de vices cachés, condamnant Monsieur [Y] [L] à rembourser 8 100 € pour le prix de vente et 307,66 € pour les frais d’immatriculation, avec intérêts. Il a également ordonné la restitution du véhicule à YANN AUTO, à ses frais, et a imposé une astreinte en cas de retard. De plus, Monsieur [L] a été condamné à verser des indemnités pour préjudice matériel et de jouissance, totalisant 2 469,61 €. Décisions accessoiresMonsieur [L] a été condamné aux dépens et à verser 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02554 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYMF
AFFAIRE : Madame [Z] [G], Monsieur [B] [K] C/ Monsieur [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [G], née le 14 Mars 1993 à [Localité 5] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
Monsieur [B] [K], né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] commerçant individuel exerçant sous l’enseigne “YANN AUTO”, immatriculé au RCS de NANCY sous le n°792 392 466, dont le siège social est [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 janvier 2022, Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] ont fait l’acquisition auprès de l’entreprise YANN AUTO, exploitée par Monsieur [Y] [L], d’un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 26/08/2016, avec un kilométrage de 164 800, moyennant le prix de 8100 €, réglé par les acquéreurs par un chèque de banque.
Le véhicule a été immatriculé au nom de Madame [Z] [G] le 11 mars 2022, cette dernière ayant réglé les frais de mutation de carte grise d’un montant de 307,66 €.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 24 décembre 2021, ne faisant état que d’une défaillance mineure, a été remis aux acquéreurs lors de la vente, ainsi qu’un ensemble de factures d’entretien du véhicule établies au nom d’une société dénommée ADISTA.
Suite à une panne moteur du véhicule survenue le 9 août 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] et Madame [G] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le cabinet Evalys 63 le 10 novembre 2022 dans les locaux des établissements ABCIS de [Localité 3], laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique en date du 21 novembre 2022.
Au regard des conclusions de ce rapport technique, par courriers recommandés des 5 décembre 2022 puis 13 janvier 2023, l’assureur de Monsieur [K] et Madame [G] a demandé à l’entreprise YANN AUTO de procéder amiablement à l’annulation de la vente et au remboursement du prix, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, le conseil de Monsieur [K] et Madame [G] a sollicité auprès de l’entreprise YANN AUTO la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, Monsieur [K] et Madame [G] ont assigné Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, devant le présent tribunal aux fins de voir :
À titre principal,
– Prononcer la résolution de la vente du 11 janvier 2022 à raison des vices cachés affectant le véhicule, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
À titre subsidiaire,
– Prononcer la résolution de la vente du 11 janvier 2022 à raison du manquement de la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à son obligation de délivrance conforme du bien prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil.
En conséquence,
– Condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à restituer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 8100 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 307,66 € au titre des frais de mutation de carte grise, et ce sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
– enjoindre Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule, en ce compris les frais de gardiennage, et ce sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
– autoriser Monsieur [K] et Madame [G] à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que le vendeur puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour ce dernier d’être venu le récupérer dans les quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 1325,52 €, montant à parfaire en cours de procédure, correspondant aux frais indûment engagés,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 1536 € (256 jours x 6 €) en réparation de leur préjudice de jouissance,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Assigné à Etude, Monsieur [Y] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024, puis mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] , conclue le 11 janvier 2022 entre Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, vendeur, et Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G], acquéreurs, en application des dispositions de l’article L217 -10 du code de la consommation.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à rembourser à [B] [K] et Madame [Z] [G] la somme de 8100 € au titre du prix de vente et la somme de 307,66 € au titre des frais d’immatriculation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 .
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais, et ce, sous une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] la somme de 969,61€ au titre du préjudice matériel, et la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] du surplus de leurs demandes d’indemnisation.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO, à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [G] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne YANN AUTO au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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