Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en établissement psychiatrique sans consentement.
→ RésuméDécision de non-statut sur l’hospitalisationLa décision a été prise de ne plus statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [C] [O] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2]. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette affaire ont été laissés à la charge de l’État. Signature et date de la décisionLa décision a été prononcée le 2 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Transmission de l’avisUn avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel à l’issue de l’audience à Mme la Directrice du CPN [Localité 2]. |
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation complète
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE disant n’y avoir plus lieu à statuer
N° RG 24/01120 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JLCT
ORDONNANCE du 2 janvier 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [O] [M]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [C] [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] depuis le 24 décembre 2024 ;
Par requête en date du 30 décembre 2024, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [C] [O] [M] ;
Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 3] le 31 décembre 2024, que Monsieur [C] [O] [M] a été examiné par le docteur [P] [E] le 30 décembre 2024 qui a conclu à la levée de la mesure d’hospitalisation complète ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame [J] [V] pour Madame la Directrice d’établissement et par délégation le 30 décembre 2024 ;
En consequence, il n’y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DISONS N’Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [C] [O] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 2 janvier 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
– à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2].
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