Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en cas de péril imminent
→ RésuméContexte Juridique de l’HospitalisationEn vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Ces soins doivent être accompagnés d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière, permettant une prise en charge alternative. Conditions d’Admission pour Péril ImminentL’admission pour péril imminent requiert l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et la constatation d’un péril imminent pour la santé de la personne, attestée par un certificat médical circonstancié, établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil et datant de moins de quinze jours. Évaluation par le JugeIl incombe au juge d’évaluer la légitimité de la mesure d’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux fournis. Dans cette affaire, il a été noté qu’aucun proche de la personne concernée, sans domicile fixe, n’a pu être contacté, et celle-ci a exprimé le souhait que ses proches ne soient pas informés. Constatations Médicales InitialesLe certificat médical initial, délivré le 9 novembre 2024, a clairement motivé l’admission. La directrice de l’établissement a validé ce certificat, soulignant un péril imminent pour la santé de la personne concernée, caractérisé par des symptômes tels que l’agitation psychomotrice, des idées délirantes, des hallucinations auditives, et un refus de soins. L’état de la personne ne permettait pas d’accepter des soins. Confirmation des Troubles MentauxLes avis médicaux postérieurs à l’admission confirment la nécessité de soins immédiats avec une surveillance constante. Il a été rapporté une décompensation psychotique liée à la consommation de substances, avec des risques d’agression. La personne concernée a régulièrement refusé les traitements et n’avait pas conscience de ses troubles, rendant une prise en charge en soins libres inefficace et justifiant la poursuite des soins dans un cadre sécurisé. Décision du JugeLe maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète a été jugé justifié. La procédure a été considérée comme régulière, et la mesure d’hospitalisation pour péril imminent a été maintenue. Conclusion et Exécution de la DécisionLa décision a été prononcée le 19 novembre 2024, stipulant que la mesure d’hospitalisation est exécutoire par provision, sous réserve d’appel par le ministère public. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. Des notifications ont été envoyées aux parties concernées, y compris au procureur de la République et au conseil de la personne hospitalisée. |
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJO4
ORDONNANCE du 19 novembre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [E]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF
Comparant – Assisté par Me Ali ISSA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
M. [D] [E] a été admis au Centre Psychothérapique de [Localité 3] (CPN) en soins psychiatriques contraints pour péril imminent le 9 novembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, la directrice du CPN a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement aux fins de contrôle de cette mesure d’hospitalisation sans consentement.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [D] [E] a contesté la nécessité d’une hospitalisation sans consentement et des traitements instaurés. Son avocat a indiqué qu’un suivi en soins libres était suffisant et a demandé la levée de la mesure.
Le CPN, avisé de l’audience en qualité de demandeur, a comparu et a eu la parole pour ses observations.
Le Ministère Public a fait connaître son avis par mention au dossier mise à la disposition des parties. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’admission pour péril imminent suppose une impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours et établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort du dossier que lors des démarches d’admission aucun proche de M. [D] [E], sans domicile fixe, n’a été trouvé. Au demeurant, celui-ci a fait savoir qu’il ne souhaitait que ses proches fussent avertis.
Le certificat médical initial délivré le 9 novembre 2024 par un médecin extérieur au CPN est clairement motivé. Dans sa décision d’admission du même jour, la directrice du CPN vise ce certificat, le joint et déclare s’en approprier les termes. L’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [D] [E] est caractérisé par le constat d’une agitation psychomotrice, d’idées délirantes de persécution, d’hallucinations auditives, d’une anosognosie et d’un refus de soins. Il est précisé que l’état de M. [D] [E] n’était pas compatible avec une acceptation des soins.
Les avis et certificats médicaux rendus après l’admission au CPN confirment l’existence de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il était fait état d’une décompensation psychotique dans un contexte de consommation de produits stupéfiants, avec persistance de risques auto et hétéro-agressifs au début de l’hospitalisation. Le contact reste altéré, avec de nombreux éléments interprétatifs. M. [D] [E] refuse régulièrement les thérapeutiques mises en place et n’a pas de réelle conscience de ses troubles. Cette situation rendrait vaine une prise en charge en soins libres et justifie au contraire la poursuite de l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est donc justifié.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Il convient dans ces conditions de maintenir la mesure en cours.
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