Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Conflit de droits sur un bien immobilier post-divorce
→ RésuméJugement de DivorceLe 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce entre Monsieur [C] [L] et Madame [B] [R]. Ce jugement a établi les bases des droits et obligations des deux parties concernant leur patrimoine commun. Assignation en RéféréLe 6 mars 2024, Monsieur [C] [L] a assigné Madame [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, demandant sa condamnation à libérer les lieux qu’elle occupe au 22 rue François Sesmat à Dieulouard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également demandé une indemnité de 1 000 euros pour les dépens. Propriété de la MaisonMonsieur [C] [L] a acquis la maison en question par acte authentique le 27 novembre 2003, la considérant comme son bien propre. Il a soutenu que, suite au divorce, Madame [B] [R] aurait dû quitter les lieux. Arguments de la DéfenseEn réponse, Madame [B] [R] a contesté les demandes de Monsieur [C] [L], arguant que la maison était un bien de communauté et qu’elle avait des droits concurrents sur celle-ci. Elle a également demandé à être indemnisée à hauteur de 2 500 euros. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné la demande de Monsieur [C] [L] à la lumière des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il a conclu que Monsieur [C] [L] n’avait pas démontré l’urgence de sa demande ni la nécessité de mesures conservatoires. De plus, il n’a pas prouvé que la maison était exclusivement son bien, ce qui a conduit à rejeter sa demande de libération des lieux. Dépens et IndemnitésMonsieur [C] [L], étant la partie perdante, a été condamné à payer les dépens de l’instance. De plus, il a été ordonné de verser à Madame [B] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais. |
MINUTE N° : 24/00456
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAEB
AFFAIRE : [C] [L] C/ [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
demeurant 5 rue Charles Lepois – 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
Madame [B] [R]
demeurant 22 rue Francis Sesmat – 54380 DIEULOUARD
représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 131
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce de Monsieur [C] [L] et de Madame [B] [R].
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner Madame [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à libérer les lieux qu’elle occupe situés 22 rue François Sesmat à Dieulouard.
Monsieur [C] [L] sollicite également sa condamnation aux dépens à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [L] expose avoir acquis une maison située 22 rue François Sesmat à Dieulouard par acte authentique du 27 novembre 2003 ayant constitué le domicile conjugal.
Il expose encore que, dans le cadre de ladite procédure de divorce, le juge conciliateur a, par acte du 26 novembre 2019, attribué à Madame [B] [R] la jouissance de la maison litigieuse.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la maison litigieuse lui appartenant en propre, Madame [B] [R] aurait dû libérer les lieux au moment du prononcé du divorce.
En défense, Madame [B] [R] sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [C] [L] et sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [R], pour s’opposer à la demande de Monsieur [C] [L], fait valoir que dans la mesure où la maison litigieuse est un bien de communauté, elle et son ex-époux disposent de droits concurrents sur le bien et peuvent chacun se prévaloir d’un titre justifiant l’occupation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Monsieur [C] [L] de sa demande de voir Madame [B] [R] condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à libérer les lieux qu’elle occupe situés 22 rue François Sesmat à Dieulouard ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à verser à Madame [B] [R] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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