Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour troubles mentaux avec surveillance constante
→ RésuméContexte de l’HospitalisationIl ressort des éléments du dossier, notamment des certificats médicaux, que les conditions nécessaires à l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies. Les certificats médicaux attestent de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, ainsi que d’un état de la personne nécessitant des soins avec une surveillance constante, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation complète. Décision du TribunalLe tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers concernant la personne hospitalisée au Centre Psychothérapique de la localité concernée. Cette décision est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui est le seul à pouvoir rendre cet appel suspensif. Modalités d’AppelIl est rappelé que l’ordonnance est susceptible d’appel uniquement par les parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation, dans un délai de dix jours suivant sa notification. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy. Responsabilité des DépensLes dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur. Notification de la DécisionLa décision a été prononcée le 18 novembre 2024 et signée par le Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Une copie intégrale de l’ordonnance a été reçue par l’avocat, et un avis a été transmis au Procureur de la République. De plus, une copie de l’ordonnance a été envoyée à la Directrice du Centre Psychothérapique pour notification à la personne hospitalisée, qui n’a pas pu comparaître, ainsi qu’au tiers demandeur à l’admission. |
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.T 2024 / 00999
ORDONNANCE du 18 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
BP 1010
[Localité 4]
Représentée par Mme [I]
DEFENDEUR :
Madame [E] [U] née [V],
née le 22 juillet 1985 à [Localité 3] (Maroc)
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
Non Comparante – Représentée par Me Ali ISSA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [E] [U] née [V] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 9 novembre 2024 ;
Par requête en date du 14 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [E] [U] née [V] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [E] [U] née [V], Madame la Directrice du CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Maître Ali ISSA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé M. [O] [N], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Madame [E] [U] née [V], à son audition par le juge ayant été rendu le 18 novembre 2024, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5];
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l’état de la personne imposant des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
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