Tribunal judiciaire de Nancy, 18 novembre 2024, RG n° 24/00997
Tribunal judiciaire de Nancy, 18 novembre 2024, RG n° 24/00997

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour protection en raison de risques suicidaires

Résumé

Contexte de l’Hospitalisation

Il ressort des éléments du dossier, notamment des certificats médicaux, que les conditions nécessaires à l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies. Les certificats médicaux indiquent des risques suicidaires, rendant impossible le consentement aux soins, ainsi qu’un état de santé nécessitant des soins avec une surveillance constante, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation.

Décision du Tribunal

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers pour la personne concernée, qui est hospitalisée au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou. Cette ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve d’un éventuel appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel.

Modalités d’Appel

Il est rappelé que l’ordonnance est susceptible d’appel uniquement par les parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation, dans un délai de dix jours suivant sa notification. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy.

Responsabilité des Dépens

Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion de l’Audience

Cette décision a été prononcée le 18 novembre 2024 et signée par le Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Les copies intégrales de l’ordonnance ont été remises aux parties concernées, ainsi qu’à l’avocat et au Procureur de la République, avec notification à la Directrice du Centre Psychothérapique et au tiers demandeur.

Cour d’Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.T.U 2024 / 00997

ORDONNANCE du 18 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
Représentée par Mme [U]

DEFENDEUR :

Madame [V] [T],
née le 6 novembre 2006 à NANCY
demeurant 14 rue de la Forge, 54850 MESSEIN
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou ;
Comparante – Assistée de Maître Ali ISSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou depuis le 8 novembre 2024 ;

Par requête en date du 14 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN LAXOU a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [V] [T] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Madame [V] [T], Madame la Directrice du CPN LAXOU, Monsieur le Procureur de la République, Maître Ali ISSA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Mme [W] [T], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de Nancy;

Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de risques suicidaires rendant impossible le consentement aux soins, et l’état de la personne imposant des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;

 


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