Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Réouverture des débats sur les effets d’une séparation conjugale
→ RésuméContexte du mariageMadame [X] [G] et Monsieur [J] [B] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] (États-Unis) sans contrat de mariage. Ils ont trois enfants majeurs : [C] [H], né le [Date naissance 3] 2001, [R] [L] [T] [H], né le [Date naissance 8] 2003, et [O] [V] [F] [H], née le [Date naissance 1] 2006, tous nés à [Localité 13] (54). Procédure de divorceMonsieur [J] [H] a assigné Madame [X] [G] en divorce par acte d’huissier le 5 mai 2023, en vue d’une audience au tribunal judiciaire de NANCY le 6 juillet 2023. Les deux parties ont renoncé à demander des mesures provisoires lors de cette audience. Madame [X] [G] a constitué avocat le 23 juin 2023. Ordonnances et décisions judiciairesLe 7 mai 2024, une ordonnance a prononcé la clôture de la procédure, fixant le jugement au 20 juin 2024. Cependant, ce jugement a été révoqué le même jour, et les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de produire leur acte de mariage. L’affaire a été renvoyée à une mise en état le 3 septembre 2024. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 26 août 2024, Monsieur [J] [H] a demandé le prononcé du divorce, le report des effets du divorce au 1er mai 2015, et la condamnation de Madame [X] [G] à lui verser 3.000 euros. En revanche, Madame [X] [G] a demandé le débouté de la demande en divorce, notamment concernant la date des effets du divorce. Jugement finalLe jugement rendu le 17 janvier 2025 a déclaré recevable la demande en divorce de Monsieur [J] [H] et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La date des effets du divorce a été fixée au 5 mai 2023, et Monsieur [J] [H] a été débouté de sa demande de report des effets du divorce concernant les biens. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Monsieur [J] [H] a été condamné aux dépens. |
DU : 17 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01969 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRWJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 42
DÉFENDEUR
Madame [X] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
PORTUGAL
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Maître Hervé MERLINGE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Maître Hervé MERLINGE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] et Monsieur [J] [B] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Etats-Unis), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs :
– [C] [H] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13] (54),
– [R] [L] [T] [H] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (54),
– [O] [V] [F] [H] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13] (54).
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2023 à l’étranger selon les formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [X] [G] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de NANCY, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [X] [G] a constitué avocat le 23 juin 2023.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023, les parties, représentées, ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Par une première ordonnance datée du 7 mai 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, l’affaire a été fixée sans audience de plaidoirie et le jugement a été mis en délibéré à la date du 20 juin 2024.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY a :
– révoqué l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024 ;
– ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent l’acte de mariage célébré entre eux à [Localité 11] (Etats-Unis) le [Date mariage 6] 2007, ainsi que tout acte au soutien de leur demande, et ce de manière contradictoire ;
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 septembre 2024 à 14 heures ;
– réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 août 2024, Monsieur [J] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– reporter la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2015 ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– condamner Madame [X] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 février 2024, Madame [X] [G] conclut au débouté de la demande en divorce de Monsieur [J] [H], et en conséquence notamment de sa demande sur la date des effets du divorce qu’il souhaite voir remonter à compter de mai 2015, date de la séparation effective du couple parental.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [J] [H] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [B] [H]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
et de
Madame [X] [G] épouse [H]
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [G] et Monsieur [J] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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