Tribunal judiciaire de Nancy, 14 janvier 2025, RG n° 22/03521
Tribunal judiciaire de Nancy, 14 janvier 2025, RG n° 22/03521

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Partage et évaluation des biens après une longue union

Résumé

Exposé du Litige

Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] ont cohabité en union libre pendant trente ans avant de se séparer en avril 2022. En novembre 2022, Monsieur [N] [L] a assigné Madame [J] [Z] pour obtenir un partage judiciaire de leurs biens. Il a demandé au tribunal de désigner un notaire pour ouvrir les opérations de liquidation et de partage de l’indivision, tout en fixant les estimations de divers biens, y compris des biens immobiliers et un véhicule. Il a également présenté des créances liées à des emprunts et des dépenses post-séparation, tout en demandant le déboutement de Madame [J] [Z] de ses demandes.

Demandes de Madame [J] [Z]

En réponse, Madame [J] [Z] a également constitué avocat et a demandé l’ouverture des opérations de partage judiciaire, la désignation d’un notaire, ainsi que des estimations de biens immobiliers, y compris l’ancien domicile conjugal. Elle a contesté les créances de Monsieur [N] [L] et a demandé une indemnité d’occupation pour l’usage privatif du bien indivis, tout en sollicitant le déboutement de Monsieur [N] [L] de ses demandes.

Ordonnance de Clôture et Audience

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024. Après cette audience, l’affaire a été mise en délibéré à plusieurs reprises, avec des dates de mise à disposition au greffe jusqu’en janvier 2024.

Motifs de la Décision

Le tribunal a d’abord statué sur la demande de partage judiciaire, affirmant que l’action de Monsieur [N] [L] était recevable et fondée. Il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Concernant l’évaluation des biens immobiliers, le tribunal a constaté que les estimations fournies par les parties étaient insuffisantes et a décidé de les débouter de leurs demandes respectives, invitant le notaire à établir une valorisation appropriée.

Créances de Monsieur [N] [L]

Le tribunal a examiné les créances de Monsieur [N] [L] sur l’indivision, notamment celles liées aux remboursements de crédits pendant et après la vie commune. Il a reconnu que certains emprunts étaient justifiés, mais a débouté Monsieur [N] [L] de ses demandes concernant les remboursements effectués durant la vie commune, en raison d’une volonté partagée de répartir les dépenses. Pour les créances post-séparation, le tribunal a fixé certaines créances à des montants spécifiques, tout en rejetant d’autres.

Indemnité d’Occupation

Madame [J] [Z] a demandé une indemnité d’occupation pour l’usage privatif du bien indivis, que Monsieur [N] [L] a reconnu mais a contesté le montant. Le tribunal a décidé de fixer le principe de cette indemnité et a invité le notaire à rechercher un accord sur le montant.

Dépens et Frais Irrépetibles

Concernant les dépens et les frais irrépétibles, le tribunal a ordonné que les dépens de l’instance soient employés en frais privilégiés de partage et a débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation réciproques.

Conclusion

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désignant un notaire pour procéder à ces opérations. Il a également précisé les modalités de communication des pièces nécessaires et les conditions de suivi des opérations, tout en rappelant les droits des parties à poursuivre un partage amiable si les conditions le permettent.

DU : 14 Janvier 2025 Minute :

Répertoire Général : N° RG 22/03521 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INFW / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM

Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM

JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
1 Chemin des Terres
54112 VANNES-LE-CHATEL
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118

DÉFENDEUR

Madame [J] [Z]
4 Rue Sonaire
54200 TOUL
représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 44

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD

Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats et
de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 04 Avril 2024,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] ont vécu en union libre durant trente années, et se sont séparés en avril 2022.

Par exploit du 29 novembre 2022, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [J] [Z] par-devant la présente juridiction, aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 26 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de bien vouloir :

– commettre tout notaire qu’il plaira à la juridiction afin d’ouvrir les opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision [L] – [Z] ;

Avant dire droit,

– fixer l’estimation du bien immobilier sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel (54112) à la somme de 150.000 euros ;

– fixer l’estimation du bien immobilier sis à Vannes-le-Châtel cadastré section D n° 531 à la somme de 6.000 euros ;

– fixer la valeur du véhicule DS3 à sa valeur argus soit 7.600 euros ;

– fixer la créance de Monsieur [N] [L] dans le compte d’administration à l’égard de l’indivision à la somme de :

* au titre des emprunts réglés pour le domicile :
– 80.065,45 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 1
– 65.833,55 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 2 ;

* 5.660 euros au titre du prix d’achat du terrain sis à Vannes-le-Châtel cadastré section D n° 531, au titre du prêt à la consommation CREDIT LIFT ;

– fixer la créance de Monsieur [N] [L] pour la période post séparation à :

* 7.049,70 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 35532378194, arrêtée au 31/05/2023 ;
* 5.796,70 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 35543022763, arrêtée au 31/05/2023 ;
* 7.407,79 euros au titre du prêt CREDIT LIFT (CONSUMER FINANCE), arrêtée au 31/05/2023 ;
* 784 euros au titre de la taxe foncière 2022 ;
* 648,99 euros en remboursement de la facture téléviseur ;

– mettre des dépens en frais de partage ;

– débouter Madame [J] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– condamner Madame [J] [Z] à une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [Z] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de la juridiction de voir :

– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [L]-[Z] ;

– désigner tel notaire qu’il plaira à cette fin ;

Avant dire droit,

– fixer l’estimation de l’ancien domicile conjugal sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel à la somme de 180.000 euros ;

– fixer l’estimation de la parcelle cadastrée section D n° 534 située 3b rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel, à la somme de 18.000 euros ;

– fixer l’estimation du véhicule Citroën DS3 à 7.600 euros ;

– déclarer n’y avoir lieu à établissement de comptes entre Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] quant aux dépenses assumées lors de la vie commune, dès lors qu’il existait une volonté commune de partager de manière équitable et égalitaire les dépenses de la vie courante ;

– déclarer que les seules créances dont peut se prévaloir Monsieur [N] [L] sont constituées des sommes réglées par ses soins postérieurement à la séparation au titre des emprunts immobiliers et de la taxe foncière 2022 ;

– déclarer que ses créances ne pourront être fixées respectivement qu’à un maximum de 9.383,38 euros au titres des mensualités d’emprunt, 392 euros au titre de la taxe foncière 2022, et 648,99 euros au titre du crédit lié à l’achat du téléviseur ;

– déclarer que Monsieur [N] [L] sera redevable d’une indemnité de jouissance de l’ensemble immobilier à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la liquidation de l’indivision ;

– fixer à la somme de 750 euros le montant mensuel de cette indemnité ;

– déclarer, si toutefois il devait être fait application d’un coefficient d’abattement, que ce dernier en saurait excéder 10 %;

– débouter Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens plus amples ou contraires ;

– condamner Monsieur [N] [L] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;

– dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024, au 26 novembre 2024, au 12 décembre 2024 et au 14 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] ;

DESIGNE Maître [R] [V], notaire à Colombey-lès-Belles (54170) – 4 rue Carnot, pour procéder à ces opérations ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;

DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;

RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
du code de procédure civile.

DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;

Et, dès à présent,

DEBOUTE, à ce stade des opérations et en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction,, Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] de leurs demandes respectives visant à voir fixer la valeur des biens immobiliers indivis ;

INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur cette valorisation des actifs, avec, le cas échéant et si la valeur ou la consistance des biens le justifie, la possibilité de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu’en cas de désaccord persistant sur ce point, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;

CONSTATE que les parties s’accordent sur la valorisation du véhicule DS3 à la somme de 7.600 euros ;

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des remboursements du prêt CREDIT LIFT ;

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des remboursements des prêts Money Bank effectués au cours de la vie commune ;

FIXE la créance de Monsieur [N] [L] sur l’indivision au titre des remboursements des prêts Money Bank postérieurement à la séparation effective des concubins, à la somme de 917,60 euros par mois, et ce à compter du 1er mai 2022 et sur justification des échéances ultérieurement acquittées ;

FIXE la créance de Monsieur [N] [L] sur l’indivision au titre de la taxe foncière 2022 à la somme de 784 euros ;

FIXE, en son principe, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [L] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel, et ce à compter du 1er mai 2022 ;

INVITE le notaire à rechercher un accord des parties sur la valeur locative du bien indivis, ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation qui sera calculée après réfaction de 20 % de la valeur locative ;

DIT que le crédit COFIDIS ayant financé l’achat du téléviseur par Madame [J] [Z] postérieurement à la séparation ne peut justifier d’une créance sur l’indivision, et invite les parties à débattre à débattre par-devant le notaire en charge des opérations d’une éventuelle créances entre les ex-concubins à ce titre ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon