Tribunal judiciaire de Nancy, 1 avril 2025, RG n° 25/00047
Tribunal judiciaire de Nancy, 1 avril 2025, RG n° 25/00047

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés.

Résumé

Selon un acte sous signature privée en date du 22 mars 2016, une usufruitière et plusieurs nus-propriétaires ont donné à bail commercial à une société un local situé à Nancy. En janvier 2023, cette société a vendu son fonds de commerce à une autre société. En janvier 2025, les nus-propriétaires ont assigné la nouvelle société devant le tribunal judiciaire de Nancy, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de la société ainsi que de tout occupant, en raison de loyers impayés.

Les nus-propriétaires ont réclamé le paiement de 8 407,29 euros pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Ils ont également demandé une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Ils ont justifié leur demande par un commandement de payer délivré à la société défenderesse, resté sans effet.

Le tribunal a constaté que la société défenderesse n’avait pas comparu à l’audience. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La résiliation du bail a été examinée à la lumière de la clause résolutoire stipulée dans le contrat, qui prévoyait un délai d’un mois après un commandement de payer. Le commandement étant resté infructueux, la résiliation a été constatée au 8 novembre 2024.

En conséquence, le tribunal a ordonné l’expulsion de la société défenderesse et a condamné celle-ci à verser une provision de 7 550,05 euros pour les loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 946,01 euros. La société a également été condamnée à payer 800 euros aux nus-propriétaires au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens.

MINUTE N° : 25/00193
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLHS
AFFAIRE : [R] [G] veuve [N], [S] [N], [K] [N] épouse [U], [B] [N], [C] [N] épouse [X] CS.A.S. RESTAURANT RAYAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du un Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [G] veuve [N]
demeurant 11 rue LYAUTEY – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Monsieur [S] [N]
demeurant 26 place de la CARRIERE – 54000 NANCY
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [K] [N] épouse [U]
demeurant 4 rue GABRIQUE NABOT – 66000 PERPIGNAN
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [B] [N],
demeurant 144 rue VIROLLY – 84120 PERTUIS
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [C] [N] épouse [X]
née le 17 Juin 1959 à BLEURVILLE, demeurant 85 Bd Jean JAURES – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.A.S. RESTAURANT RAYAN,
dont le siège social est sis 12 rue MONT DESERT – 54000 NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 22 mars 2016, Mme [R] [N], née [G], en qualité d’usufruitière, ainsi que Mme [K] [N], Mme [B] [N], Mme [C] [N] et M. [S] [N] en qualité de nus-propriétaires (ci-après les consorts [N]) ont donné à bail commercial à la société TARTINE AND CO un local situé 12 rue de Mon-Désert à Nancy.

Suivant acte notarié des 24 et 26 janvier 2023, la société HOMEMADE BURGER, venant aux droits de la société TARTINE AND CO, a vendu le fond de commerce à la société MAGIC FOOD.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, les consorts [N] ont fait assigner la société RESTAURANT RAYAN, nouvelle dénomination de la société MAGIC FOOD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les consorts [N] demandent la condamnation de la société RESTAURANT RAYAN à régler à Mme [R] [N] à titre provisionnel :

8 407,29 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles au 6 janvier 2025, intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte d’assignation ;
Une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer trimestre exigible, taxes et charges en sus à compter du 8 novembre 2024.

Ils demandent enfin la condamnation de la société RESTAURANT RAYAN à régler une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 8 octobre 2024, les frais de dénonciation à créancier inscrit et le prix de l’état sollicité du greffe du tribunal des affaires économiques de Nancy.

À l’appui de leur demande, les consorts [N] affirment qu’ayant fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.

Il y a lieu de mentionner que les consorts [N] ont versé aux débats un décompte actualisé au 31 janvier 2025 et un état récapitulatif des inscriptions de la société RESTAURANT RAYAN délivré à cette même date par le greffe du tribunal des activités économiques de Nancy. Ces deux pièces, non numérotées et non listées au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’ont manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.

La société RESTAURANT RAYAN, citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 8 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 22 mars 2016, portant sur un local situé 12 rue de Mon-Désert à Nancy ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société RESTAURANT RAYAN ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN à payer à Mme [R] [N] une provision d’un montant de 7 550,05 euros (sept mille cinq cent cinquante euros et cinq centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 8 novembre 2024 ;

CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN à payer à Mme [R] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 946,01 euros (neuf cent quarante-six euros et un centimes) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN à verser aux consorts [N] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société RESTAURANT RAYAN aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

 


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