Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans une propriété récemment acquise.
→ RésuméLes époux ayant acquis une maison individuelle en décembre 2021 pour 265 000 euros ont intenté une action en référé contre les vendeurs, ainsi que deux sociétés d’assurance, en raison de désordres constatés dans le bien immobilier. Après l’achat, ils ont découvert des infiltrations d’eau, des moisissures et la présence d’amiante, ce qui a conduit à une demande d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine et les causes de ces problèmes.
Les époux ont exposé que les vendeurs avaient fait réaliser des travaux par des entreprises qui sont désormais radiées. Ils ont également mentionné que ces entreprises étaient assurées par les sociétés d’assurance impliquées dans le litige. Un rapport de recherche de fuite et un constat d’un commissaire de justice ont corroboré leurs allégations concernant les infiltrations et la présence d’amiante. Lors de l’audience, les sociétés d’assurance ont formulé des réserves, tandis que les vendeurs ont accepté l’expertise judiciaire demandée. La société d’assurance MUTUELLE BRESSE ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a jugé qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, permettant ainsi de déterminer les responsabilités et les préjudices éventuels. Le tribunal a désigné un expert judiciaire pour mener l’expertise, avec des missions précises, notamment la convocation des parties, l’examen des documents, et l’évaluation des désordres. Les frais d’expertise seront avancés par les époux, et le tribunal a précisé les modalités de consignation nécessaires pour le bon déroulement de l’expertise. La décision a été rendue avec exécution provisoire, permettant ainsi une avancée rapide dans la résolution du litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
————–
Référé civil
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [G] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 16 décembre 2021, M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont acquis auprès de M. [L] [R] et Mme [T] [K] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le prix de 265 000 euros.
Par assignation signifiée le 30 octobre, le 4 et le 5 novembre 2024, les époux [N] ont attrait M. [L] [R], Mme [T] [K], la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] exposent pour l’essentiel :
– que les vendeurs avaient fait réaliser divers travaux,
– que la société PERGOBEL avait réalisé des travaux de terrassement et de maçonnerie selon factures n° 27 et n° 28, en date du 7 octobre et du 20 novembre 2019,
– que la société RSM090 avait réalisé des travaux de chauffage-sanitaire, carrelage, parquet, placo, terrasse, carrelage extérieur et menuiseries extérieures, façades, selon plusieurs factures établies entre le 27 août 2020 et le 16 juin 2021,
– que la société PERGOBEL et la société RSM90 sont aujourd’hui radiées,
– que la société PERGOBEL était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, et la société RSM090 auprès de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15],
– qu’ils ont constaté, quelques semaines après l’achat de l’immeuble, des infiltrations causant des moisissures dans le parquet et sur les murs, ainsi que la présence d’amiante,
– qu’un rapport de recherche de fuite, établi par la société PC SERVICES et transmis le 27 septembre 2023 par la société PACIFICA, a relevé des infiltrations par les menuiseries, la façade et le toit-terrasse,
– que la présence d’amiante, d’humidité et de moisissure a également été mis en évidence par Me [H] [O], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat du 18 septembre 2024.
Suivant conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [L] [R] et Mme [T] [K] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage, et demandent que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15].
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [U], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] ;
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, du rapport de recherche de fuite établi par la société PC SERVICES, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2024 par Me [H] [O] ;
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient décelables, au jour de la vente intervenue le 16 décembre 2021, par une personne profane en matière de construction immobilière,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 9 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
————–
Référé civil
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHH
Affaire: [N]
[W]
/S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 15]
[R]
[K]
//
Mulhouse, le 8 avril 2025
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Y] [U]
[Adresse 12]
[Localité 11]
AFFAIRE : [N]
[W]
/S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 15]
[R]
[K]
//
– Référé civil
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHH
Le soussigné, [Y] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
————–
Référé civil
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHH
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
[W]
/S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 15]
[R]
[K]
//
– N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHH
EXPERT : Monsieur [Y] [U]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 8 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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