Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Extension des opérations d’expertise à un tiers dans le cadre d’un désordre automobile.
→ RésuméUn expert judiciaire a été désigné pour examiner des désordres affectant un véhicule de marque Alfa Roméo Stelvio, loué par une société de location à une autre société, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. Ce véhicule avait été acquis par la société de location auprès d’un concessionnaire automobile, qui opère sous un nom commercial spécifique.
Suite à des problèmes constatés, le concessionnaire a assigné le constructeur du véhicule devant la juridiction des référés, demandant que ce dernier soit associé aux opérations d’expertise en cours. Le concessionnaire a soutenu que l’implication du constructeur était nécessaire pour mener à bien l’expertise, en se basant sur une note établie par l’expert judiciaire. Le constructeur a déposé des conclusions dans lesquelles il a exprimé des réserves et des protestations, tout en proposant un complément de mission pour l’expert. Cependant, la juridiction a statué que l’expertise devait être étendue au constructeur, afin de rendre les opérations communes et opposables. En revanche, la demande de complément de mission formulée par le constructeur a été rejetée, la juridiction considérant que la mission initiale était suffisamment détaillée. Il a été précisé que l’expert judiciaire devait faire toutes observations utiles pour établir la vérité, ce qui était déjà prévu dans sa mission. En conclusion, la juridiction a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables au constructeur, tout en ordonnant que celui-ci soit convoqué pour donner son avis sur les opérations déjà effectuées. Les dépens ont été attribués selon le sort des frais principaux, et l’exécution provisoire de l’ordonnance a été constatée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
————–
Référé civil
N° RG 24/00613 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBZ4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. JM AUTOMOBILE [Localité 6], exploitant sous le nom commercial AUTO MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. FCA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon ordonnance de référé du 23 janvier 2024, M. [O] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 6], a été désigné en raison de l’existence de désordres affectant un véhicule de marque Alfa Roméo Stelvio, que la société EURO TP avait loué auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING selon contrat de crédit-bail du 16 février 2020.
Le véhicule avait été acquis par la société CREDIT MUTUEL LEASING auprès de la société JM AUTOMOBILE [Localité 6], exploitant sous le nom commercial AUTO MARKET.
Par assignation signifiée le 24 octobre 2024, la société JM AUTOMOBILE [Localité 6] a attrait la société FCA FRANCE devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
À l’appui de cette demande, la société JM AUTOMOBILE [Localité 6] fait valoir que, suivant la notre aux parties n° 1 établie le 16 juillet 2024 par l’expert judiciaire, il serait opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, d’associer la société FCA FRANCE, constructeur du véhicule, aux opérations d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 17 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FCA FRANCE formule les protestations et réserves d’usage.
Le cas échéant, elle propose un complément de mission pour l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 23 janvier 2024 communes et opposables à la société FCA FRANCE, tous droits et moyens lui étant réservés ;
DISONS que l’expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer la société FCA FRANCE à ses opérations et de recueillir son avis sur celles déjà effectuées ;
DEBOUTONS la société FCA FRANCE de sa demande de complément de la mission d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société JM AUTOMOBILE [Localité 6] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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