Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Résiliation de bail pour impayés et expulsion des locataires.
→ RésuméPar acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, une société d’HLM a loué un logement à un locataire et à une locataire. En raison de loyers et charges impayés, la société d’HLM a délivré un commandement de payer le 3 juillet 2023. Le 6 mai 2024, elle a assigné les locataires devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et le paiement des arriérés locatifs.
L’audience initiale du 6 septembre 2024 a été reportée, et le dossier a été examiné le 10 janvier 2025. La société d’HLM a demandé au juge de déclarer son action recevable, de constater la résiliation du bail aux torts des locataires, et de les condamner à libérer les lieux, à payer une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme pour les impayés locatifs. Les locataires, quant à eux, ont demandé à être déboutés et ont sollicité un délai de paiement. Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la demande, confirmant que l’assignation avait été correctement notifiée. Il a ensuite constaté que les locataires n’avaient pas respecté leurs obligations de paiement, entraînant la résiliation du bail au 3 septembre 2023. Concernant l’arriéré locatif, le juge a établi que les locataires devaient une somme de 4906,33 euros, avec intérêts à compter de l’assignation. La demande de délais de paiement a été rejetée, les locataires n’ayant pas repris le paiement du loyer courant. Le juge a ordonné leur expulsion, a fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers dus, et a condamné les locataires aux dépens et à payer des frais irrépétibles à la société d’HLM. La décision a été rendue le 11 avril 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01186 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM NEOLIA pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [T] [M]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 6] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003644 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Madame [B] [H] épouse [M]
née le 01 Janvier 1988 à [Localité 8] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003645 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 30 octobre 2018, la SA d’HLM NEOLIA a donné en location à M. [T] [M] et Mme [B] [M], un logement situé au [Adresse 5].
Considérant que des loyers et charges demeuraient impayés, la SA d’HLM NEOLIA a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une attestation d’assurance en date du 3 juillet 2023.
Par exploit en date du 6 mai 2024, la SA d’HLM NEOLIA a fait assigner M. [T] [M] et Mme [B] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE afin de voir constater la résolution de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [T] [M] et Mme [B] [M] et de les condamner au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et a été successivement renvoyée à la demande des parties et être retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience, la SA d’HLM NEOLIA régulièrement représentée reprend oralement le bénéfice de son assignation, et demande au juge de :
o déclarer son action recevable;
o constater la résiliation de plein droit du bail aux torts exclusifs de M. [T] [M] et Mme [B] [M];
o condamner M. [T] [M] et Mme [B] [M] à libérer les lieux de tout occupant de leur chef immédiatement et sans délai, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement , si besoin est avec le recours à la force publique ;
o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, indexation comprise et jusqu’à libération effective des lieux ;
o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] au paiement de la somme de 5039.90€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 mars 2024 ;
o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’assignation à justifier d’une assurance locative en cours de validité,
o assortir tout moratoire d’une clause cassatoire ;
o ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] à lui payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens;
M. [T] [M] et Mme [B] [M] régulièrement représentés, reprennent oralement le bénéfice de leurs conclusions du 9 janvier 2025 et demandent au juge de :
o débouter la SA d’HLM NEOLIA ;
o leur accorder un délai de paiement et à titre infiniment subsidiaire, statuer ce que de droit ;
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe:
DECLARE RECEVABLE l’action en résiliation de bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre la SA d’HLM NEOLIA et M. [T] [M] et Mme [B] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 septembre 2023 à minuit et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DEBOUTE M. [T] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [T] [M] et Mme [B] [M] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [M] et Mme [B] [M] au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec indexation aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [B] [M] solidairement à payer à la SA d’HLM NEOLIA cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 septembre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [B] [M] solidairement à payer à la SA d’HLM NEOLIA la somme de 4906.33€ (quatre mille neuf cent six euros trente trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée à la date du 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu à enjoindre aux défendeurs de justifier d’une assurance locative ;
CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [B] [M] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [B] [M] solidairement à payer à la SA d’HLM NEOLIA la somme de 400€ (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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