Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Obligation de conseil et responsabilité bancaire face aux risques d’invalidité
→ RésuméConstitution des prêtsPar actes sous seing privé du 12 juin 2008, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a accordé à M. [K] [C] deux prêts : un prêt immobilier de 118 472 euros sur 300 mois avec des mensualités de 696 euros, et un second prêt de 13 200 euros remboursable en différé d’amortissement, avec 216 premières échéances à 0 euro, suivies de 48 mensualités de 275 euros. M. [K] [C] a également souscrit un contrat d’assurance groupe auprès de CNP IAM pour garantir les échéances des prêts. Arrêt de travail et reconnaissance de handicapÀ partir du 27 janvier 2014, M. [K] [C] a été placé en arrêt de travail suite à un accident, et l’assureur a pris en charge les échéances des prêts. Le 30 août 2016, il a été reconnu comme travailleur handicapé, et à partir du 1er septembre 2016, il a reçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Cependant, à partir du 1er janvier 2021, l’assureur a cessé de garantir les échéances, M. [K] [C] ayant atteint l’âge limite de couverture. Action en justiceLe 22 septembre 2021, M. [K] [C] a assigné la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc en justice, alléguant un manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil. Le tribunal a rejeté une fin de non-recevoir pour prescription le 11 avril 2022, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 2 février 2023. Demandes de M. [K] [C]Dans ses conclusions du 19 juin 2023, M. [K] [C] a demandé au tribunal de reconnaître le manquement de la banque à son obligation de conseil et de lui accorder 75 000 euros pour perte de chance de souscrire une assurance adaptée, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la banqueLa Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a demandé le déboutement de M. [K] [C] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, a proposé que le préjudice soit limité à 5 000 euros. Elle a également demandé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Analyse du manquement de la banqueLe tribunal a examiné si la banque avait respecté son obligation de conseil. Il a été établi que la banque n’avait pas suffisamment informé M. [K] [C] sur les risques couverts par l’assurance, notamment l’absence de couverture au-delà de 60 ans. La banque avait un devoir de conseil accru, compte tenu de la situation personnelle de M. [K] [C], et a manqué à cette obligation. Évaluation du préjudiceM. [K] [C] a évalué son préjudice à 75 000 euros, mais le tribunal a constaté que cette évaluation ne tenait pas compte de certains éléments, notamment le second prêt. En tenant compte de la perte de chance estimée à 80%, le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts à 60 000 euros. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à verser 60 000 euros à M. [K] [C] pour perte de chance, a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires, et a condamné la banque aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/04068 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKRO
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice (références: prêts 008DTE013PR et 008DTE023PR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 12 juin 2008, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a consenti à M. [K] [C] deux prêts, un prêt immobilier d’un montant de 118 472 euros d’une durée de 300 mois avec des échéances de 696 euros et le second d’un montant de 13 200 euros remboursable en différé d’amortissement, soit 0 euros pendant 216 échéances, puis 48 mensualités de 275 euros.
Précédemment, le 14 avril 2008, M. [K] [C] avait adhéré au contrat d’assurance groupe souscrite par la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc auprès de l’assureur CNP IAM, aux fins de garantir les échéances des prêts.
A compter du 27 janvier 2014, M. [K] [C] a été placé en arrêt de travail, ensuite d’un accident de travail et à compter de la même date, et l’assureur CNP IAM a pris en charge les échéances des prêts au titre de la garantie temporaire de travail.
Par une décision du 30 août 2016, M. [K] [C] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
A compter du 1er septembre 2016, il a été attribué à M. [K] [C] une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
A compter du 1er janvier 2021, l’assureur, après avoir pris en charge les échéances des prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale, a refusé sa garantie, M. [K] [C] ayant atteint l’âge limite de couverture.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2001, M. [K] [C] a fait assigner la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation de son préjudice subi au motif du défaut de la banque d’avoir rempli ses obligations d’information et de conseil.
Par une ordonnance du 11 avril 2022 du juge de la mise en état, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action a été rejetée.
Un arrêt du 2 février 2023 de la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, en application des articles 1134 et 1147- en vigueur à la date de la souscription du contrat litigieux- du code civil, M. [K] [C] demande au tribunal de juger que la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a commis un manquement à son obligation de conseil et en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes de
-75 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle le couvrant pour la totalité de la prise en charge des échéances des prêts en cas de maladie invalidante l’empêchant d’exercer son métier d’ouvrier maçon,
– 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiée le 27 avril 2023, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc réclame au tribunal
● à titre principal de débouter M. [K] [C] de l’intégralité de ses demandes,
● à titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, la fixation du montant du préjudice maximum à une somme de 5 000 €,
● en tout état de cause, la condamnation de M. [K] [C] à lui payer 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [K] [C] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [C] 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire une garantie incapacité totale et définitive de travail adaptée à sa situation personnelle,
DÉBOUTE chacune des parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement, en toutes ses dispositions,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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