Tribunal judiciaire de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 24/01419
Tribunal judiciaire de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 24/01419

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Responsabilité des constructeurs et obligations d’assurance en matière de travaux.

Résumé

Un acheteur et un vendeur, sous le nom d’entreprise SERVERO, ont conclu un contrat de travaux avec une société de construction, TECHNIK A + OCCITANIE, pour le remplacement des débords de toiture de leur maison, pour un montant de 12.900 euros TTC. Un acompte de 6.450 euros a été versé lors de la commande. Dès le début des travaux, des malfaçons ont été constatées, incitant les acheteurs à faire appel à un expert privé. Ce dernier a relevé plusieurs désordres et a noté l’absence d’assurance décennale de la société, qui ne couvrait pas les travaux réalisés.

Les acheteurs ont alors résilié le contrat par courrier recommandé et ont demandé la restitution de l’acompte, sans obtenir de réponse. Après plusieurs mises en demeure, ils ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise judiciaire. Suite à cette expertise, les acheteurs ont assigné la société TECHNIK A + OCCITANIE et sa présidente devant le tribunal, demandant des indemnités pour les travaux de réparation, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais d’expertise.

Le tribunal a examiné la responsabilité de la société et de sa présidente. Il a constaté que la société avait engagé sa responsabilité pour inexécution des obligations contractuelles, en raison des malfaçons constatées. En revanche, la responsabilité personnelle de la présidente n’a pas été retenue, car l’absence d’assurance décennale n’a pas été jugée comme ayant causé un préjudice direct aux acheteurs.

Finalement, le tribunal a condamné la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser 14.454 euros pour le préjudice matériel et 3.000 euros pour le préjudice moral, tout en rejetant les demandes contre la présidente. Les frais de justice ont également été mis à la charge de la société.

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° : N° RG 24/01419 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY22
Pôle Civil section 1

Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [D] [F] épouse [S]
née le 22 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [S]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [K] [U] [E]
née le 03 Mars 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

SAS TECHNIK A + OCCITANIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 907636526, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [F], épouse [S] et Monsieur [T] [S], sous le nom d’entreprise SERVERO, ont conclu un marché de travaux avec la société TECHNIK A + OCCITANIE dont Madame [K] [E] est la présidente, concernant le remplacement des débords de toiture de leur maison située au [Adresse 2] pour un montant de 12.900 euros TTC.

Un acompte de 50 % du marché, soit 6.450 euros, a été versé par les époux [S] lors de la commande, ainsi qu’il ressort du devis signé le 29 avril 2022.

Constatant de nombreux désordres dès le début des travaux, les époux [S] ont sollicité l’arrêt de ces derniers et fait intervenir un expert privé, le Cabinet FLT, afin que celui-ci vienne constater les malfaçons réalisées.

Lors de cette expertise ont été relevés d’une part un certain nombre de désordres et malfaçons et d’autre part l’absence d’assurance en garantie décennale de la société TECHNIK A + OCCITANIE pour la réalisation de travaux n’entrant pas dans son objet social ; celui-ci portant sur une activité de commerce de gros.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, Madame [S] a informé la société TECHNIK A + OCCITANIE qu’elle procédait à la résolution du contrat et sollicitait la restitution de l’acompte versé.

Sans réponse de la part de la société et après plusieurs mises en demeure, estimant que les désordres nécessitaient une reprise intégrale, les époux [S] ont saisi le juge des référés qui, le 30 mars 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] pour la réaliser.

Le rapport d’expertise a été déposé le 22 novembre 2023.

Par acte introductif d’instance délivré le 18 mars 2024, Madame [D] [F], épouse [S] et Monsieur [T] [S] ont assigné la SAS TECHNIK A + OCCITANIE, et Madame [K] [E], en sa qualité de Présidente de la société, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil :
A titre principal, la condamnation in solidum de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E], à leur payer :
– la somme de 14.454 euros TTC en indemnisation des travaux de réparations des désordres ;
– la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les fais d’expertise amiable du Cabinet FLT pour un montant de 1.320 euros TTC ;
– la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la présente instance et celles des référés outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils sollicitent également à titre principal que soit mis à la charge de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E], en application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

A titre subsidiaire, les époux [S] demandent au tribunal la condamnation in solidum de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E] à leur payer les sommes ci-dessus exposées, au titre cette fois, de la responsabilité civile contractuelle.
A l’appui de ces demandes ils soutiennent, à titre principal que la réception judiciaire doit être prononcée au 20 juillet 2022 et que les désordres apparus suite à cette réception sont de nature à permettre la mise en œuvre de la garantie décennale. Cependant, en l’absence de souscription d’une assurance couvrant la garantie décennale par la société TECHNIK A + OCCITANIE, la responsabilité de la présidente de la société, Madame [E] sera engagée pour avoir commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Ils sollicitent en conséquence à titre principal que soit engagée à ce titre tant la responsabilité décennale que délictuelle de la société TECHNIK A+ OCCITANIE et de Madame [E], et à titre subsidiaire que leur responsabilité contractuelle soit retenue pour inexécution des obligations du contrat.

La société TECHNIK A + OCCITANIE et Madame [K] [E], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été différée à la date du 10 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser la somme de 14.454 euros TTC à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser la somme de 3.000 euros TTC à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] au titre du préjudice moral;

REJETTE la demande de condamnation de Madame [K] [E] in solidum à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et en réparation du préjudice moral avec la société TECHNIK A + OCCITANIE ;

DEBOUTE Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE à verser à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [S] la somme de 3.320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TECHNIK A + OCCITANIE aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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