Tribunal judiciaire de Marseille, 4 avril 2025, RG n° 23/11224
Tribunal judiciaire de Marseille, 4 avril 2025, RG n° 23/11224

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Recours subrogatoire du fonds de garantie face à une indemnisation de victime d’infraction.

Résumé

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné un condamné pour obtenir le remboursement d’une indemnité versée à une victime suite à des faits de tentative d’extorsion avec violences. Le tribunal correctionnel de Marseille avait déclaré le condamné coupable de ces faits le 12 novembre 2020. La victime, après avoir été reconnue comme telle, a sollicité une indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), qui a ordonné une expertise médicale. Cette expertise a été réalisée par un médecin, et le rapport a été déposé en septembre 2022.

Le 10 mai 2023, la CIVI a homologué une offre d’indemnisation de 12.007,50 euros faite par le FGTI à la victime. Le FGTI a réglé cette somme et a tenté, sans succès, de parvenir à un règlement amiable avec le condamné. En conséquence, le FGTI a exercé un recours subrogatoire pour récupérer le montant versé à la victime, en se fondant sur les articles du code de procédure pénale et du code des assurances.

Le tribunal a constaté que le condamné n’avait pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Le FGTI a présenté des preuves de l’indemnisation versée à la victime, ainsi que des documents attestant de la culpabilité du condamné. Le tribunal a jugé que le FGTI était subrogé dans les droits de la victime et a condamné le condamné à rembourser la somme de 12.007,50 euros, avec intérêts, ainsi qu’à payer 1.200 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a également ordonné que l’exécution de la décision soit immédiate.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25

Enrôlement : N° RG 23/11224 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36KM

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
CM. [J] [L]

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 4] [Adresse 2],

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L]
né le 30 Août 1996 à [Localité 5] (64), domicilié : chez Madame [I] [L], [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 11 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [J] [L] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [H] [K].

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 12 novembre 2020, Monsieur [J] [L] a été déclaré coupable des faits de tentative d’extorsion avec violences sur la personne de Monsieur [H] [K].

Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 4] qui a ordonné par décision du 05 juillet 2021 une expertise médicale confiée au Docteur [D] [C], qui a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2022.

Il ajoute que par ordonnance du 10 mai 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 12.007,50 euros.

Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
– condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 12.007,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
– condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [L] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024.

A l’audience de plaidoiries du 07 février 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [J] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [K], la somme totale de 12.007,50 euros (douze mille sept euros et cinquante centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation soit le 11 octobre 2023,

Condamne Monsieur Monsieur [J] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens d’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

 


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