Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Reconnaissance d’un accident du travail : exigences de preuve et contestation des indemnités.
→ RésuméExposé du LitigeLa caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à un salarié un refus de prise en charge d’un accident survenu dans le cadre de son travail, en raison de l’absence de preuves suffisantes. Le salarié a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable, qui a également rejeté sa demande. Par la suite, la caisse a notifié au salarié un indu de 1.385,50 euros pour des indemnités journalières versées à tort. Le salarié a alors saisi le tribunal judiciaire pour contester ces décisions. Demande du SalariéLe salarié, représenté par son conseil, demande au tribunal de reconnaître l’accident comme professionnel, de contester l’indu, d’indemniser ses arrêts maladie, et de lui verser des dommages et intérêts. Il soutient que l’accident est survenu lors de ses fonctions et qu’il a ressenti une douleur immédiate. Position de la CaisseLa caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande la confirmation du refus de prise en charge et le remboursement de l’indu par le salarié. Elle argue que l’absence de témoins et la constatation tardive des lésions ne permettent pas de prouver la survenance de l’accident au travail. Recevabilité du RecoursLe tribunal a déclaré le recours du salarié recevable, bien que la caisse n’ait pas contesté cette recevabilité. Le salarié a justifié une défaillance dans l’acheminement de son courrier. Reconnaissance de l’Accident du TravailLe tribunal a rappelé que la preuve de l’accident du travail incombe au salarié. Malgré une déclaration d’accident faite par l’employeur, le tribunal a constaté l’absence de preuves suffisantes pour établir la matérialité de l’accident, notamment l’absence de soins médicaux immédiats et de témoignages corroborants. Contestations de l’InduLe tribunal a noté que le salarié ne contestait pas le montant de l’indu, mais évoquait une situation financière précaire. Cependant, il a été établi que le salarié avait perçu des indemnités à tort, le rendant redevable envers la caisse. Demande de Dommages et IntérêtsLe salarié a demandé des dommages et intérêts, mais n’a pas prouvé la faute de la caisse ni le préjudice subi. Par conséquent, sa demande a été rejetée. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré le salarié recevable mais mal-fondé dans ses demandes, l’a débouté de toutes ses prétentions, et a ordonné le remboursement de l’indu à la caisse. Les demandes accessoires ont également été rejetées, et le salarié a été condamné aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00854 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01661 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5GM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 29 Juin 1998 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un refus de prise en charge d’un accident survenu le 2 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
M. [N] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] [D] et confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un indu de 1.385,50 euros correspondant à des indemnités journalières réglées au titre de l’assurance maladie ordinaire entre le 12 août 2020 et le 15 décembre 2020, au motif que les indemnités journalières servies sur cette période ont été calculées sur la base de deux employeurs distincts et que les journées des 12 et 13 décembre 2020, non prescrites, ont été indemnisées.
Suite à la notification de cet indu, M. [N] [D] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2021, M. [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de de la commission de recours amiable, suite à la contestation de l’indu qui lui a été notifié.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
M. [N] [D], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger que les faits intervenus le 2 juin 2020 sont constitutifs d’un accident à caractère professionnel ;Dire et juger recevable sa contestation à l’encontre de l’indu qui lui a été notifié par décision du 23 décembre 2020 ;Dire et juger recevable sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 2 juin 2020 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à indemniser rétroactivement lesdits arrêts maladie ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [D] expose qu’il a été amené dans le cadre de ses fonctions à porter une caisse et que, sous l’effet du poids de cette caisse, il a immédiatement ressenti une vive douleur de telle sorte que le lien entre la lésion et le travail est établi et par là-même le caractère professionnel de l’accident.
Concernant l’indu, M. [N] [D] en conteste le bien-fondé en mettant en avant sa situation financière qu’il qualifie de précaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 2 juin 2020 au titre de la législation professionnelle ;Débouter M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner à titre reconventionnel M. [N] [D] à lui rembourser la somme de 1.385,50 euros correspondant à l’indu notifié le 23 décembre 2020.
Relevant une absence de témoin et une constatation estimée tardive des lésions, la caisse considère que l’assuré ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle en conclut qu’elle a refusé à bon droit de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué par l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [N] [D] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.385,50 euros au titre de l’indu notifié le 23 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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