Tribunal judiciaire de Marseille, 26 février 2025, RG n° 20/01804
Tribunal judiciaire de Marseille, 26 février 2025, RG n° 20/01804

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Consolidation et autorité de chose jugée dans le cadre d’un accident de trajet.

Résumé

Exposé du Litige

Le 12 novembre 2012, une victime a subi un accident de trajet, entraînant des cervicalgies et des dorsolombalgies, comme l’indique un certificat médical du 13 novembre 2012. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 30 janvier 2013. Des arrêts de travail ont été prescrits jusqu’en mai 2013. La date de consolidation a été contestée par la victime, qui a invoqué des douleurs persistantes.

Expertise Médicale et Contestation

Une expertise médicale a été réalisée le 8 octobre 2013, concluant que la pathologie de l’épaule droite était antérieure à l’accident. La caisse primaire a confirmé la date de consolidation au 20 mai 2013 par courrier du 21 octobre 2013. La victime a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 3 décembre 2013. Elle a ensuite contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Jugement et Appel

Le tribunal a jugé le recours de la victime recevable mais mal fondé, la déboutant de sa demande d’expertise le 25 mai 2016. La victime a interjeté appel, mais la cour d’appel a confirmé le jugement le 31 août 2017. Un pourvoi en cassation a été formé, mais la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi le 13 juin 2019.

Transfert de Compétence et Nouvelle Demande

Suite à des réformes législatives, le contentieux a été transféré au tribunal judiciaire de Marseille. Le 27 mai 2020, la victime a saisi ce tribunal pour demander la prise en charge de son accident jusqu’au 12 décembre 2014. L’affaire a été mise à l’audience le 25 novembre 2024.

Demandes des Parties

La victime, représentée par son conseil, a demandé que la date de consolidation soit fixée au 12 décembre 2014 et que la caisse primaire prenne en charge l’accident pour la période concernée. De son côté, la caisse primaire a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours, invoquant l’autorité de chose jugée.

Motifs de la Décision

Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir de la caisse primaire, déclarant irrecevable la demande de la victime en raison de l’autorité de la chose jugée. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la victime aux dépens.

Conclusion

Le tribunal a statué en premier ressort, confirmant les décisions antérieures et précisant que tout appel devait être formé dans le mois suivant la notification de la décision.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00853 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01804 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVV7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 20 Septembre 1974
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [K] a été victime le 12 novembre 2012 d’un accident de trajet. Le certificat médical initial daté du 13 novembre 2012 mentionne des  » cervicalgies et des dorsolombalgies (choc par l’arrière) « .

Le 30 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Les arrêts de travail ont été prescrits du 14 novembre 2012 jusqu’en mai 2013.

Le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que la date de consolidation pouvait être fixée au 20 mai 2013, ce que Monsieur [D] [K] a contesté en invoquant la persistance de douleurs à l’épaule droite.

Une expertise médicale technique a été effectuée le 8 octobre 2013 par le Docteur [S], lequel a considéré que la pathologie scapulaire de l’épaule droite relevait d’une pathologie séquellaire antérieure à l’accident et ne pouvait être la conséquence de cet accident, de sorte que la date de consolidation des lésions causées par l’accident devait être fixée au 20 mai 2013.

Par courrier du 21 octobre 2013, la caisse primaire a confirmé à Monsieur [D] [K] la date de consolidation de ses lésions au 20 mai 2013.

Monsieur [D] [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 3 décembre 2013.

Monsieur [D] [K] a saisi le 6 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, après avoir déclaré le recours de Monsieur [D] [K] recevable mais mal fondé, l’a débouté de sa demande d’expertise.

Monsieur [D] [K] a interjeté appel.

Par arrêt du 31 août 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2016 et l’a débouté de ses demandes.

Monsieur [D] [K] a formé un pourvoi en cassation le 25 octobre 2017.

Par ordonnance de déchéance du 13 juin 2019, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi au motif qu’aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’avait été produit dans le délai légal.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par requête expédiée le 27 mai 2020, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de bénéficier de la prise en charge de son accident du travail jusqu’au 12 décembre 2014.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.

Monsieur [D] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, au bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
juger que le jugement rendu le 25 septembre 2018 par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille constitue un fait nouveau rendant recevable son recours ;juger que le rapport d’expertise médico-légale judiciaire du Docteur [V] [C], déposé le 26 novembre 2016, est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et constitue un fait nouveau ; En conséquence :
juger que la consolidation de son état de santé est fixée au 12 décembre 2014 ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de Monsieur [D] [K] pour la période du 21 mai 2013 au 12 décembre 2014 ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [K] fait valoir que la date de consolidation fixée par le Docteur [C] dans le cadre d’une expertise ordonnée par ordonnance de référé le 21 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille est opposable à la caisse primaire et constitue un fait nouveau. Il se prévaut à ce titre du jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille le 25 septembre 2018 reprenant le rapport d’expertise du Docteur [C] et fixant la date de consolidation au 12 décembre 2014.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal :
À titre principal :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2016 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 août 2017 ;
Vu l’ordonnance de déchéance de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019;
constater qu’il y a autorité de chose jugée ;En conséquence :
déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [D] [K] le 27 mai 2020 ;condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
constater que les lésions de l’épaule droite ne sont pas imputables à l’accident du travail consistant en un accident de la circulation en date du 12 novembre 2012 ;En conséquence :
débouter Monsieur [D] [K] de sa demande de voir fixer la date de consolidation de son accident du travail du 12 novembre 2012 au 12 décembre 2014 sur la base du rapport du Docteur [C] ;condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève in limine litis l’autorité de chose jugée au motif que Monsieur [D] [K] a déjà introduit un recours en contestation de la date de consolidation de son accident de trajet du 12 novembre 2012 fixée au 20 mai 2013. Elle se prévaut à ce titre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2016, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 31 août 2017 ainsi que de l’ordonnance de déchéance de pourvoi de cassation en date du 13 juin 2019. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a uniquement pris en charge au titre de l’accident de trajet les lésions figurant au certificat médical initial du 13 novembre 2012 et qui se sont poursuivies dans le cadre des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que l’assuré ne lui a jamais adressé de certificat médical faisant état de nouvelles lésions consistant en des lésions de l’épaule droite en suite de l’accident de trajet du 12 novembre 2012. Elle précise qu’en tout état de cause, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux termes d’un arrêt rendu le 31 août 2017, a déjà tranché ce litige et précisé que les conclusions du Docteur [C] n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [S] quant à la date de consolidation retenue.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement en date du 25 mai 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 août 2017 ;

Vu l’ordonnance de déchéance de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019;

ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône relative au recours formé le 27 mai 2020 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de fixer une date de consolidation au 12 décembre 2014 en raison de l’autorité de la chose jugée ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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