Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Retard d’exécution et perte de chance de location : enjeux de responsabilité dans un contrat de menuiserie.
→ RésuméContexte de l’affaireUn acheteur a mandaté une entreprise de menuiserie pour l’installation de menuiseries extérieures sur son bien immobilier, avec un devis signé le 5 septembre 2022 pour un montant de 3854,04 euros. L’entreprise de menuiserie a ensuite commandé les menuiseries à un fabricant. Constatation des malfaçonsL’acheteur a constaté des désordres et malfaçons dans l’installation et a fait appel à un expert pour une expertise amiable. Deux rapports d’expertise ont été rendus, le premier en juillet 2023 et le second en octobre 2023, confirmant les problèmes rencontrés. Procédure judiciaire engagéeEn avril 2024, l’acheteur a assigné l’entreprise de menuiserie devant le juge des référés, demandant la condamnation de celle-ci à terminer les travaux, à verser une provision pour préjudice et à payer des frais d’avocat. L’affaire a été enregistrée sous un numéro de RG. Demande de garantieEn juillet 2024, l’entreprise de menuiserie a assigné le fabricant en garantie, demandant à être relevée de toutes condamnations et à obtenir réparation pour son propre préjudice. Cette affaire a également été enregistrée sous un numéro de RG. Arguments des partiesLors de l’audience, l’acheteur a réitéré ses demandes, tandis que l’entreprise de menuiserie a contesté les demandes de l’acheteur, affirmant n’avoir commis aucune faute et évoquant des erreurs de fabrication imputables au fabricant. Le fabricant a également contesté toute responsabilité. Décision du juge des référésLe juge a ordonné la jonction des instances et a déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement de l’entreprise de menuiserie. Il a condamné cette dernière à verser une provision à l’acheteur pour le préjudice subi, ainsi qu’à payer des frais d’avocat à l’acheteur et au fabricant. ConclusionL’affaire a mis en lumière des problèmes de responsabilité entre l’acheteur, l’entreprise de menuiserie et le fabricant, avec des décisions prises par le juge des référés concernant les demandes de provision et les frais d’avocat. Les demandes de l’entreprise de menuiserie ont été jugées irrecevables, tandis que l’acheteur a obtenu une compensation pour le préjudice subi. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 02 Août 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIES ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG 24/2692)
DEMANDEUR
S.A.R.L. MENUISERIE ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. AP PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocats au barreau de GRASSE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Selon devis du 13 juillet 2022, signé le 5 septembre 2022, M. [D] [H] a mandaté la SARL Menuiseries Antoine pour l’installation de menuiseries extérieures moyennant un prix de 3854,04 euros sur son bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 5].
La SARL Menuiseries Antoine a commandé les menuiseries à la SAS AP Production exerçant sous l’enseigne Alu Preference le 4 octobre 2022.
M. [D] [H] a constaté des désordres et malfaçons et a mandaté M. [R], expert, aux fins d’expertise amiable, qui a rendu un premier rapport le 6 juillet 2023, puis un second rapport le 19 octobre 2023.
Par assignation du 12 avril 2024, M. [D] [H] a fait attraire la SARL Menuiseries Antoine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SARL Menuiseries Antoine sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à terminer les travaux issus du devis n°26836 et daté du 13 juillet 2022, étant précisé que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
*condamner la SARL Menuiseries Antoine au paiement de la somme 17250 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner la SARL Menuiseries Antoine au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1827.
Par acte de commissaire de Justice du 10 juillet 2024, la SARL Menuiseries Antoine a assigné la SAS AP Production aux fins de jonction, de condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par M. [D] [H], de condamnation au paiement de la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2692.
A l’audience du 29 novembre 2024, M. [D] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles et demande de :
A titre principal, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui payer les sommes provisionnelles de 54400 euros au titre du préjudice de perte locative, outre 2000 euros au titre des frais exposés auprès de l’expert amiable ; ordonner la compensation des créances, a titre subsidiaire, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui payer la somme provisionnelle de 25000 euros au titre de son préjudice de perte locative, en tout état de cause, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui verser la somme de de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fonde sa demande sur l’impossibilité de louer son bien immobilier jusqu’à l’achèvement du chantier de l’installation de la baie vitrée et la réalisation des travaux sur la terrasse.
La SARL Menuiseries Antoine expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
à titre principal, débouter M. [D] [H] de ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la SAS AP Production à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner la SAS AP Production à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, à titre reconventionnel, condamner M. [D] [H] à lu payer la somme de 1470,78 euros au titre du solde de la facture, en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, affirmant n’avoir commis aucune faute. Elle évoque une erreur de fabrication imputable au fabricant des matériaux et affirme qu’en se rendant compte des malfaçons, elle a posé une menuiserie provisoire pour assurer le clos couvert de l’habitation. Elle en conclut que le demandeur ne justifie donc pas de l’impossibilité de louer le bien.
Elle souligne que les rapports d’expertise amiable sollicités par le demandeur étaient inutiles dans la mesure où elle n’a pas contesté les défauts de fabrication.
Subsidiairement, elle affirme que les préjudices invoqués par le demandeur résultent de la faute de la SAS AP Production qui a commis des erreurs dans la fabrication des menuiseries commandées.
Elle fonde sa demande en indemnisation sur le préjudice d’atteinte à l’image de marque et à la réputation.
La SAS AP Production, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
à titre principal, débouter la SAR Menuiseries Antoine de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder la somme de 1371,48 euros, en tout état de cause, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle conteste une quelconque faute de sa part, affirmant avoir livré les marchandises qui lui avaient été commandées et précisant que les mesures ont été prises par la SARL Menuiseries Antoine.
En outre, elle fait valoir que la société a accepté la livraison sans réserve, ce qui a couvert ses défauts apparents de conformité, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une complexité du produit dont la conformité ne pourrait être appréciée qu’en situation d’usage.
Elle considère que le demandeur n’établit pas la preuve de l’impossibilité totale de louer son bien et expose que les expertises non contradictoires versées aux débats doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Elle affirme que le préjudice dont se prévaut M. [H] est une perte de chance de louer son bien, et que dans l’hypothèse où la responsabilité des deux sociétés serait engagée, il n’appartient pas au juge des référés de fixer la répartition de responsabilité entre les deux.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une clause limitative de responsabilité incluse au contrat.
Enfin, elle indique qu’aucun préjudice d’atteinte à l’image ou la réputation n’est caractérisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1827 et 24/2692 sous le premier de ces numéros ;
Déclarons irrecevables les demandes de condamnation en paiement formées par la SARL Menuiseries Antoine ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine à payer, à titre provisionnel, à M. [D] [H] la somme de 2600 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine à payer à M. [D] [H] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine à payer à la SAS AP Production la somme de
1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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