Tribunal judiciaire de Marseille, 12 février 2025, RG n° 24/05606
Tribunal judiciaire de Marseille, 12 février 2025, RG n° 24/05606

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Transparence et allotissement dans les marchés publics : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

La procédure concerne un litige entre un acheteur, la Société TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] (TAM), et un vendeur, la société ESPACE MJ, suite à un appel d’offres pour la fourniture de tenues vestimentaires pour les agents de l’acheteur.

Rejet de l’offre

L’acheteur a informé le vendeur du rejet de son offre par courrier daté du 5 décembre 2024. Les notes attribuées aux offres ont été communiquées, indiquant que le vendeur a obtenu la 2ème position, tandis qu’une autre société a remporté le marché.

Demande d’annulation

Le vendeur a assigné l’acheteur devant le tribunal judiciaire de Marseille, demandant l’annulation de la procédure de passation du marché, le paiement d’une somme de 3000 euros et la prise en charge des dépens.

Audience et conclusions

Lors de l’audience du 15 janvier 2025, le vendeur a demandé l’annulation de la procédure et le paiement de la somme demandée. L’acheteur a, quant à lui, sollicité le rejet des demandes du vendeur et a demandé des frais de procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties, notamment sur l’irrégularité de l’information donnée lors du rejet de l’offre et la violation des obligations d’alotissement et d’exclusivité. Il a conclu que l’acheteur avait respecté ses obligations d’information et que le vendeur ne pouvait pas revendiquer un contrat d’exclusivité après la date de fin de son accord-cadre.

Condamnation du vendeur

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du vendeur et l’a condamné à payer 2000 euros à l’acheteur pour les frais de procédure, ainsi qu’à supporter les dépens. La décision a été rendue exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 12 Février 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025

N° RG 24/05606 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZHH

PARTIES :

DEMANDERESSE

ESPACE MJ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] (TAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Marie BERTRAND, avocat plaidant au barreau de Montpellier

EXPOSE DU LITIGE :
La TAM a lancé un nouveau marché de fourniture de tenues vestimentaires portant sur les vêtements de ville de ses agents. La société ESPACE MJ a déposé une offre pour ce marché. Par courrier daté du 5 décembre 2024, adressé par mail du 6 décembre 2024, la TAM a informé la société requérante du rejet de son offre.
Les notes attribuées sont les suivantes :

SBVI
ESPACE MJ

Offre de base
variante
Prix
3.33/4
3.32/4
3.98/4
Valeur technique
5.78/6
5.12/6
3.53/6

9.11/10
8.44/10
7.51/10

1″e position
2ème position
4ème position
Par mail du 9 décembre 2024 il a été demandé des compléments d’information à la TAM et notamment :
Les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue,Les notes attribuées aux sous-critères techniques, tant pour l’attributaire que pour la société
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2024, la société MJ a fait assigner la société transports de l’agglomération de [Localité 2] (TAM), devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant par procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler la procédure de passation du lot 1 fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents Tam, de condamner la Tam au paiement d’une somme de 3000 euros et aux dépens.

L’affaire initialement appelée le 6 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.

Lors de l’audience du 15 janvier 2025, la société MJ par l’intermédiaire de son conseil, sollicite par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et oralement à l’audience de :

ANNULER la procédure de passation du lot 1 Fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents Tam .
CONDAMNER TAM TRANSPORTS AGGLOMERATION DE [Localité 2] à verser la somme de 3000 € à la société ESPACE MJ.
CONDAMNER TAM TRANSPORTS AGGLOMERATION DE [Localité 2] aux entiers dépens.
La société transports de l’agglomération de [Localité 2] (TAM), par l’intermédiaire de son conseil, sollicite par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et oralement à l’audience de : rejeter les demandes de la société MJ et de la condamner à verser à la Tam la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la demande de la société ESPACE MJ d’annulation de la procédure de passation du lot 1 Fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents Tam .

CONDAMNONS la société ESPACE MJ à payer à la société TaM, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ESPACE MJ aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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