Tribunal judiciaire de Lyon, 3 avril 2025, RG n° 25/01230
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 avril 2025, RG n° 25/01230

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Maintien de la mesure de contention : conditions et régularité.

Résumé

Un patient a été placé sous contention dans un établissement de santé, le Centre Hospitalier Le Vinatier, suite à une décision motivée d’un psychiatre. Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation médicale. La mesure de contention a été initialement décidée le 1er avril 2025, pour une durée maximale de six heures, et a été renouvelée dans les mêmes conditions, respectant les limites légales.

Le psychiatre a évalué le patient et a jugé que la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, ce qui a été documenté dans le dossier médical. La surveillance de la mesure a été assurée par des professionnels de santé désignés, conformément aux exigences légales. Le 3 avril 2025, un autre psychiatre a renouvelé la mesure de contention, en justifiant la nécessité de prolonger cette mesure en raison de troubles mentaux graves, notamment un risque élevé de passage à l’acte autoagressif.

Le juge a examiné la régularité de la procédure et a constaté que toutes les conditions légales avaient été respectées. Il a souligné que son rôle n’était pas d’évaluer l’opportunité médicale de la mesure, mais de vérifier si les motifs étaient conformes aux critères établis par la loi. En conséquence, le juge a autorisé le maintien de la mesure de contention pour le patient, tout en informant le requérant de son droit d’appel dans un délai de 24 heures. Les notifications nécessaires ont été effectuées auprès des parties concernées, y compris le directeur de l’établissement et le procureur de la République.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [Z] [M]

N° RG 25/01230 – JLD hospitalisation
M. [W] [J] né le 26/05/2001

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION

rendue le 3 avril 2025 à 15h56

Par [Z] [M], Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 3 avril 2025 à compter de 5h58 prise par le Dr [P] [C], considérant que l’état du patient, M. [W] [J] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 1er avril 2025 à 21h52;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 3 avril 2025, enregistrée le même jour à 7h43, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [T] [B], psychiatre, le 1er avril 2025 à 21h54 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure de contention du 3 avril 2025 à compter de 5h58, prise par le Dr [P] [C] dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentionne notamment une désorganisation psycho-comportementale intense ainsi qu’un risque de passage à l’acte autoagressif très important eu égard aux idées suicidaires envahissantes et verbalisées .

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

 


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