Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en l’absence de passeport valide.
→ RésuméLa présente affaire concerne une personne retenue, un étranger, qui fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. Cette mesure a été ordonnée par l’autorité administrative suite à une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à l’intéressé d’entrer sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Après notification de cette décision, l’autorité a décidé de placer l’individu en rétention administrative, effective depuis le 31 mars 2025.
Le juge a rappelé les droits de la personne retenue, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat de l’autorité administrative a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention, tandis que l’avocat de la personne retenue a également été entendu. La requête de l’autorité administrative, datée et signée, a été jugée recevable, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Concernant la régularité de la procédure, il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait pu consulter son dossier. Il a également été noté qu’aucune demande de contestation de la mesure de rétention n’avait été formulée par l’intéressé ou son avocat. Le juge a constaté que la personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport valide, ce qui est requis pour une telle mesure. Les autorités administratives ont justifié leurs démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais aucune réponse n’avait été reçue à ce jour. En conséquence, le juge a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, considérant qu’aucun élément ne permettait d’envisager une autre mesure à ce stade. |
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à la levée d’écrou de Monsieur [K] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2025 reçue et enregistrée le 02 Avril 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée , représenté par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [K] [P]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [C], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste ceseda.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [K] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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