Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Régime matrimonial et droits parentaux en cas de séparation.
→ RésuméUn couple, un époux et une épouse, s’est marié en 2011 au Chili sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants. En janvier 2024, l’époux a assigné l’épouse en divorce devant le tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires en mars 2024, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de régler le loyer et les charges. La demande de pension alimentaire de l’épouse a été rejetée, et la résidence des enfants a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père.
Le père a été autorisé à exercer un droit de visite et d’hébergement, sous certaines conditions, notamment en fonction de son logement. Il devait également prendre en charge les frais de garde durant ses périodes de visite. Le juge a fixé une contribution mensuelle de 150 € pour l’entretien des enfants, à partager entre les deux parents pour les frais médicaux, scolaires et autres dépenses liées aux enfants. En avril 2024, l’épouse a demandé au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de ne pas conserver le nom de son époux, et de statuer sur les intérêts patrimoniaux. L’époux a également signifié des conclusions concordantes. Le juge a ensuite prononcé le divorce, constatant l’acceptation des deux époux de la rupture du mariage, et a ordonné la publicité de la décision. La date des effets du divorce a été fixée au jour de l’assignation. Les parents ont été rappelés à leur obligation de favoriser les relations personnelles avec l’autre parent et à se consulter pour les décisions importantes concernant les enfants. Les dépens ont été partagés entre les époux. |
DATE DU JUGEMENT:
28 Mars 2025
RG N° RG 24/00498 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTQD / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [U] [N] [G] épouse [P] [C] [R]
C /
[W] [M] [P] [C] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [N] [G] épouse [P] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (Chili)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009117 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [P] [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-audrey DAIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3590
notification :
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Marie-audrey DAIX, vestiaire : 3590 – 1grosse
Maître Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016- 1grosse
envoi 1grosse à la [9] le :
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [U] [N] [G] et [W] [M] [P] [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (CHILI) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus les enfants :
-[T] [P] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (CHILI)
-[K] [P] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (69)
Par acte du 17 janvier 2024, [Z] [U] [N] [G] a fait assigner en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d’orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 mars 2024 :
-attribué à [Z] [U] [N] [G] ljouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l’assignation en divorce,
-débouté [Z] [U] [N] [G] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
-constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut :
tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant un accueil adapté des deux enfants : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l’année, de 9h à 18h, avec une suspension durant les vacances scolaires si les enfants partent en vacances,
dès qu’il disposera d’un logement adapté permettant l’accueil adapté des deux enfants :
• les fins de semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h,
• la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
• la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l’école ou devant leur résidence habituelle le cas échéant,
-dit qu’à défaut d’être venu chercher les enfants à la sortie des classes pour les fins de semaines (à 9h30 lorsqu’il n’y a pas d’hébergement), il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour tout le week-end. Il en sera de même s’il n’informe pas la mère de sa volonté d’exercer ou non son droit de visite et d’hébergement au moins 1 mois avant le début des petites vacances scolaires, 2 mois avant le début des vacances d’été,
-dit que le père prendra en charge les frais de garde des enfants durant ses périodes de droit de visite et d’hébergement s’il n’exerce pas son droit, et l’y condamnons en tant que de besoin,
-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 75 € par enfant, soit 150 € par mois,
-dit que les parents partageront par moitié les frais suivants afférents aux enfants : frais médicaux restant à charge, frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires décidées d’un commun accord, d’études supérieures, permis de conduire / BSR / conduite accompagnée, logement pour les études supérieures.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 9 avril 2024, [Z] [U] [N] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
-dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce,
– dire que la décision à intervenir emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
-constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de l’assignation en divorce,
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
-constater que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
-fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut :
tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant un accueil adapté des deux enfants : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l’année, de 9h à 18h, avec une suspension durant les vacances scolaires si les enfants partent en vacances,
dès qu’il disposera d’un logement adapté permettant l’accueil adapté des deux enfants :
• les fins de semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h,
• la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
• la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l’école ou devant leur résidence habituelle le cas échéant,
-dit qu’à défaut d’être venu chercher les enfants à la sortie des classes pour les fins de semaines (à 9h30 lorsqu’il n’y a pas d’hébergement), il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour tout le week-end. Il en sera de même s’il n’informe pas la mère de sa volonté d’exercer ou non son droit de visite et d’hébergement au moins 1 mois avant le début des petites vacances scolaires, 2 mois avant le début des vacances d’été,
-dit que le père prendra en charge les frais de garde des enfants durant ses périodes de droit de visite et d’hébergement s’il n’exerce pas son droit,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à 75 € par mois et par enfant, soit 150 € par mois,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
[W] [M] [P] [C] [R] a signifié des conclusions concordantes par la voie du RPVA le 9 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2024,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[W] [M] [P] [C] [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (CAMEROUN),
et de
[Z] [U] [N] [G], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (CHILI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (CHILI) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [Z] [U] [N] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [U] [N] [G] et [W] [M] [P] [C] [R],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] [P] [N] et [K] [P] [N] est exercée conjointement par [Z] [U] [N] [G] et [W] [M] [P] [C] [R] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [Z] [U] [N] [G] ;
Dit que [M] [P] [C] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
Tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant un accueil adapté des deux enfants : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l’année, de 9h à 18h, avec une suspension durant les vacances scolaires si les enfants partent en vacances,
Dès qu’il disposera d’un logement adapté permettant l’accueil adapté des deux enfants :
• les fins de semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h,
• la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
• la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l’école ou devant leur résidence habituelle le cas échéant ;
Dit qu’à défaut d’être venu chercher les enfants à la sortie des classes pour les fins de semaines (à 9h30 lorsqu’il n’y a pas d’hébergement), il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour tout le week-end. Il en sera de même s’il n’informe pas la mère de sa volonté d’exercer ou non son droit de visite et d’hébergement au moins 1 mois avant le début des petites vacances scolaires, 2 mois avant le début des vacances d’été ;
Dit que le père prendra en charge les frais de garde des enfants durant ses périodes de droit de visite et d’hébergement s’il n’exerce pas son droit, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 75 € par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [W] [M] [P] [C] [R] devra verser à [Z] [U] [N] [G], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [U] [N] [G];
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– autres saisies,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que que les parents partageront par moitié les frais suivants afférents aux enfants : frais médicaux restant à charge, frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires décidées d’un commun accord, d’études supérieures, permis de conduire / BSR / conduite accompagnée, logement pour les études supérieures, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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