Tribunal judiciaire de Lyon, 26 février 2025, RG n° 25/00747
Tribunal judiciaire de Lyon, 26 février 2025, RG n° 25/00747

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour impossibilité d’éloignement.

Résumé

Identification des Parties

La procédure implique une autorité administrative représentée par un avocat, ainsi qu’une personne retenue, assistée de son propre avocat. Un interprète assermenté a également été présent pour faciliter la communication.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de la personne retenue en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que la personne retenue qui a fourni ses explications.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à la personne retenue, suivie d’une décision de placement en rétention administrative. Le juge a ensuite ordonné la prolongation de cette rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était correctement motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, la personne retenue ayant été informée de ses droits tout au long de son placement en rétention.

Prolongation de la Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, et l’autorité préfectorale a démontré ses efforts pour contacter les autorités consulaires. La requête pour prolonger la rétention a été acceptée pour une durée supplémentaire de trente jours.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours supplémentaires.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NKP

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 février 2025 à Heures ,

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [H] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 31/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[H] [Z]
né le 20 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l’audience, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [X] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [H] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [Z] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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