Tribunal judiciaire de Lyon, 15 avril 2025, RG n° 24/01650
Tribunal judiciaire de Lyon, 15 avril 2025, RG n° 24/01650

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation du droit à l’allocation aux adultes handicapés et conditions d’accès à l’emploi.

Résumé

Un requérant a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester une décision administrative relative à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette décision, rendue par une autorité administrative, attribuait au requérant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, valable pour l’année 2024. Après avoir suivi un recours administratif préalable obligatoire, le requérant a été convoqué pour une audience.

Lors de l’audience, le requérant a soutenu que son taux d’incapacité n’avait pas été correctement évalué et a demandé une réévaluation. Actuellement en formation pour devenir gardien d’immeuble, il a exprimé des incertitudes quant à son embauche future. Il avait déjà bénéficié de l’AAH de 2022 à 2023. L’autorité administrative concernée n’a pas comparu à l’audience.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer la situation du requérant. Un médecin consultant a examiné le dossier médical et a présenté ses conclusions, indiquant que le taux d’incapacité du requérant était effectivement compris entre 50 % et 80 %. Le tribunal a ensuite délibéré sur la recevabilité du recours et la demande d’AAH.

Concernant l’allocation, le tribunal a rappelé que pour bénéficier de l’AAH, un taux d’incapacité d’au moins 50 % est requis, mais il a également souligné que la restriction d’accès à l’emploi n’était pas caractérisée dans le cas du requérant. En conséquence, le tribunal a déclaré le recours recevable, mais a rejeté la demande d’AAH, maintenant ainsi la décision administrative initiale. Les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de l’autorité administrative.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 15 AVRIL 2025

Minute n° :
Audience du : 07 février 2025

Requête n° : N° RG 24/01650 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN7U

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [F] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne

partie défenderesse

[10] [Localité 9]
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [Z] [B]
[10] [Localité 9]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête réceptionnée au greffe le 03/06/2024, Monsieur [Z] [B] [F] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 24/01/2024 qui lui a notamment attribué :

– l’allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01/01/2024 au 31/12/2024 avec taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience 07/02/2025.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en audience publique :

– Monsieur [Z] [B] [F] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il sollicite un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et l’attribution de l’AAH. Il est actuellement en formation de gardien d’immeuble pour la partie gestion. C’est un bailleur social qui dispense cette formation mais il n’est pas certain d’être embauché à l’issue de la formation. Il a déjà été attributaire de l’AAH avant 2024, du 01/01/2022 au 31/12/2023.

– La [11] [Localité 9] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [B] [F] et après l’avoir interrogé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [Z] [B] [F] qui a été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Z] [B] [F] ;

– REJETTE la demande présentée par Monsieur [Z] [B] [F] ;

– MAINTIENT la décision du 24/01/2024.

– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7].

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO

 


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