Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Réévaluation du taux d’incapacité et reconnaissance d’un préjudice économique suite à un accident du travail.
→ RésuméUne victime a formé un recours le 07/05/2024 contre une décision de la caisse d’assurance, datée du 22/11/2023, qui lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % suite à un accident du travail survenu le 18/01/2022. Les séquelles de cet accident incluent des cervicalgies et lombalgies. Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 07/02/2025.
Lors de cette audience, la victime, assistée par son avocate, a contesté l’évaluation de son taux d’incapacité et a demandé une réévaluation à 7 %. La caisse, représentée par un dirigeant, a soutenu le maintien du taux de 5 %, arguant qu’il n’y avait pas d’inaptitude, la victime ayant repris son travail. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale. Le médecin consultant a examiné le dossier médical de la victime et a présenté ses constatations. Il a conclu que le taux d’incapacité fixé par la caisse n’était pas conforme au barème indicatif d’invalidité, estimant que le taux devrait être de 10 % à compter de la date de consolidation. Concernant le taux socioprofessionnel, le tribunal a rappelé que celui-ci doit être justifié par une perte d’emploi ou un préjudice économique lié à l’accident. Bien que la victime ait repris son poste de directrice des ressources humaines, elle a été licenciée en raison de la dégradation de ses conditions de travail, ce qui a été attribué à ses séquelles. Le tribunal a donc reconnu un préjudice économique et a fixé le taux socioprofessionnel à 2 %. En conséquence, le tribunal a déclaré recevable le recours, a réformé la décision de la caisse et a fixé le taux d’incapacité totale à 12 %. Les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de la caisse. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 avril 2025
Minute n° :
Audience du : 07 février 2025
Requête n° : N° RG 24/01469 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMAK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Marie-Pierre PORTAY, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Fabienne [Y]
Assistés de : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [H] épouse [W]
Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 07/05/2024, Madame [H] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 22/11/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 27/10/2023, en raison d’un accident du travail dont elle a été victime le 18/01/2022 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Cervicalgies et lombalgies évoluant sur un état antérieur ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [H] [M] a comparu assistée par son avocate, Maître PORTAY Marie-Pierre. Elle soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué et la fixation d’un taux socioprofessionnel à hauteur de 7 %,
La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [N] [G] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué et pour ce qui concerne la demande au titre du taux socioprofessionnel, sollicite le rejet au motif qu’il y a eu une reprise du travail, et qu’il n’y a pas d’inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [M] ;
– RÉFORME la décision du 22/11/2023 ;
– FIXE à 12 % (10 % pour le taux médical plus 2 % pour le taux socioprofessionnel) le taux d’incapacité de Madame [H] [M], victime d’un accident du travail le 18/01/2022.
– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?