Tribunal judiciaire de Lyon, 15 avril 2025, RG n° 21/02798
Tribunal judiciaire de Lyon, 15 avril 2025, RG n° 21/02798

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Consolidation et contestation des séquelles d’un accident du travail.

Résumé

Un agent de sécurité, employé par une société, a été victime d’un accident du travail le 22 mai 2020, suite à une agression. Un certificat médical établi le jour même a révélé un traumatisme complexe du genou droit. L’accident a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale. Selon l’avis du médecin conseil, l’état de santé de l’agent a été déclaré consolidé avec des séquelles non indemnisables au 28 juillet 2020. L’agent a contesté cette décision, entraînant la mise en place d’une expertise médicale.

Le rapport de l’expert a confirmé que l’état de l’agent pouvait être considéré comme consolidé à la date indiquée. En conséquence, la commission de recours amiable a maintenu cette décision le 21 octobre 2021, refusant le versement d’indemnités journalières à partir du 29 juillet 2020. L’agent a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en juillet et décembre 2021, demandant la jonction de deux procédures, l’annulation de la date de consolidation, et la fixation de celle-ci au 30 décembre 2020, date de la fin de son hospitalisation.

L’agent a fait valoir qu’il souffrait d’autres pathologies, notamment une tendino-bursite et des douleurs cervicales, ainsi qu’un choc psychologique. Il a également été reconnu comme travailleur handicapé et placé en invalidité. La caisse de sécurité sociale a conclu au rejet des demandes, arguant que les nouvelles pathologies n’étaient pas imputables à l’accident et que l’expert avait constaté l’absence de soins actifs.

Le tribunal a ordonné la jonction des instances et a débouté l’agent de ses demandes, le condamnant aux dépens, en se basant sur l’avis de l’expert qui a jugé que les lésions n’étaient pas liées à l’accident initial.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Avril 2025

Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [M] [U] C[4]

N° RG 21/02798 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLJ
+
N° RG 21/01449 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7TQ

DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [I] [H] [F], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [U]
[4]
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [U], agent de sécurité employé par la société [2], a été victime le 22 mai 2020 d’un accident du travail à la suite de l’agression de son équipe par deux personnes.

Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un traumatisme complexe du genou droit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].

Sur avis du médecin conseil, l’état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables au 28 juillet 2020.

Monsieur [U] a contesté cette décision notifiée par courrier du 30 juillet 2020 et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre.

Aux termes de son rapport, le Docteur [L] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 28 juillet 2020.

Par décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a maintenu cette décision et a refusé le versement des indemnités journalières à compter du 29 juillet 2020.

Monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2021 et le 29 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 11 février 2025, il sollicite :

– la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/02798 et 21/01449 ;

– l’annulation des décisions fixant la date de consolidation de son état de santé au 28 juillet 2020 ;

– la fixation de la date de consolidation au 30 décembre 2020, fin de son hospitalisation ;

– à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise.

Il fait valoir :

– qu’il a présenté, outre un traumatisme complexe du genou droit pour lequel il porte toujours une attelle, une tendino bursite non fissurée du supra épineux en lien avec un conflit sous acromial ;

– que les certificats médicaux de prolongation font également état d’un choc psychologique et de douleurs aux cervicales ;

– qu’il a été hospitalisé du 18 au 30 décembre 2020 en raison de pathologies cervicales non imputables à l’accident, mais également pour la gonalgie ;

– qu’il est reconnu travailleur handicapé et placé en invalidité catégorie 2 ;

– qu’il continue de suivre un traitement contre la douleur.

La [3] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir :

– que Monsieur [U] a présenté fin juin 2020 une tendino-bursite non fissurée du supra-épineux en lien avec un conflit sous-acromial et un syndrome douloureux chronique cervical qui ne sont pas imputables à l’accident ;

– que l’expert a émis un avis clair net et précis en constatant l’absence de soins actifs et la stabilisation progressive des effets du traumatisme résultant de l’accident du travail dans les mois qui ont suivi sa survenance ;

– qu’il n’y a pas eu de rééducation pour la lésion du genou ;

– que Monsieur [U] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de report de la date de consolidation.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 21/02798 et 21/01449 ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 15 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

 


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