Tribunal judiciaire de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 25/01208
Tribunal judiciaire de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 25/01208

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de garanties de représentation.

Résumé

La PREFECTURE DE LA SAVOIE a pris une mesure d’expulsion à l’encontre d’un étranger, notifiée le 29 mars 2025. Suite à cette décision, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative à compter de la même date. Le 31 mars 2025, l’autorité a saisi le tribunal pour demander la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.

Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’étranger, qui était assisté par son avocat. L’avocat représentant la PREFECTURE a plaidé en faveur de la prolongation, tandis que l’avocat de l’étranger a également présenté ses arguments. La requête de la PREFECTURE a été jugée recevable, car elle était motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Le juge a examiné la régularité de la procédure et a constaté que l’étranger avait été informé de ses droits conformément aux dispositions légales. Concernant la prolongation de la rétention, le juge a noté que l’étranger ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En effet, bien qu’il ait vécu en France depuis son enfance, il était sans domicile fixe depuis 2021 et démuni de documents d’identité valides.

Le juge a également pris en compte le fait que l’étranger avait demandé un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. En conséquence, il a décidé que les conditions pour prolonger la rétention étaient réunies. Par conséquent, le tribunal a déclaré la requête de prolongation recevable, a jugé la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur les possibilités d’appel.

COUR D’APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/01208 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SN5

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 avril 2025 à

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2025 reçue et enregistrée le 31 Mars 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon

[V] [P] se disant [Y] [P]
né le 03 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[V] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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