Tribunal judiciaire de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 24/00010
Tribunal judiciaire de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 24/00010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Suspension de la procédure de saisie immobilière suite à un décès.

Résumé

Dans le cadre d’un programme immobilier de défiscalisation, une société de promotion immobilière a octroyé un prêt à un couple pour l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location. Ce prêt, d’un montant de 333.010 €, devait être remboursé jusqu’en 2033. Cependant, une instruction pénale a été ouverte pour des escroqueries et des faux impliquant la société de promotion et d’autres intervenants, au préjudice de plusieurs investisseurs, dont le couple emprunteur.

Les établissements prêteurs ont été exonérés de toute responsabilité, tandis que le tribunal correctionnel a renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure. En octobre 2023, la société de crédit a délivré un commandement de saisie immobilière au couple emprunteur, leur sommant de payer une somme importante, en raison de leur défaut de paiement. Ce commandement a été publié, entraînant la saisie du bien immobilier.

En janvier 2024, la société de crédit a assigné le couple devant le juge de l’exécution pour établir la créance et organiser la vente du bien saisi. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec des audiences programmées pour examiner les modalités de la vente. En novembre 2024, le juge a autorisé la vente amiable des biens saisis, mais lors de l’audience suivante, il a été annoncé que l’un des emprunteurs était décédé.

Suite à ce décès, les parties ont convenu de suspendre la procédure de saisie immobilière, en attendant une décision de la société de crédit concernant la succession. Le juge a ordonné la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans, tout en réservant les dépens. Ce jugement a été prononcé publiquement et enregistré au greffe.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [F]

N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7PM

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

Me Laurent GARCIA – 1543

Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE et par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [Y] divorcée [F], demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Theirry CHEMIN, avocat au barreau de Paris et par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 29 décembre 2006 reçu par Maître [C] [L], notaire associé de la SCP  » [J] [U], [T] [X], [N] [A], [C] [L], [G] [A], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » à LYON signé grâce à une procuration établie le 23 novembre 2006 au profit de Maître [C] [P], la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER – aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suite à fusion par voie d’absorption et dissolution sans liquidation – a octroyé à [K] [F] et [B] [Y] épouse [F] un contrat de prêt n° 2087941 de 333.010 € remboursable par échéances mensuelles jusqu’au plus tard le 15 décembre 2033, au taux d’intérêt hors assurances de 4,40 % et au taux effectif global de 5,060 % l’an. Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un appartement  » [O]  » de quatre pièces et d’un garage (lots 230 et 127), en état futur d’achèvement, à usage locatif, dans un ensemble immobilier dénommé  » [Adresse 10] » sis [Adresse 6] à [Localité 5], avec inscription d’une hypothèque conventionnelle au profit de l’établissement prêteur.

Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l’encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont [K] [F] et [B] [Y] épouse [F]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d’un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l’examen de ce dossier à l’audience du 30 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Octobre 2023 pour Madame [B] [Y] divorcée [F] et en date du 16 Octobre 2023 pour Monsieur [K] [F], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [F] et à Madame [B] [Y] divorcée [F] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 439.424,78 euros arrêtée au 12 juillet 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [C] [L], Notaire associé à [Localité 7], en date du 29 décembre 2006.

Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, les commandements aux fins de saisie immobilière ont été publié le 30 Novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] – 1er bureau / 2023 S / N° 83 et n° S 84, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a assigné Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024, aux fins :

– de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 15 janvier 2024 à la somme de 443.356,54 euros outre intérêts postérieurs au taux de 2.68% et jusqu’à complet paiement outre mémoire,

– ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.

– à défaut :
– déterminer les modalités de la vente,

– fixer les dates et heures des visites des biens saisis qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaire de Justice à [Localité 8], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,

– dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devraêtre signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.

– autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’échères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

– dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,

– dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.

– en tout état de cause, procéder à l ataxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au barreau de LYON.

– condamner les requis aux dépens de l’instanc qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Laurent GARCIA, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mars 2024, puis renvoyée pour échanges d’écritures entre les parties au 18 Juin 2024, pour être finalement évoquée à l’audience du 15 Octobre 2024.

Par une précédente décision du 19 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F], et fixé au 11 mars 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée.

A cette audience, le conseil de Monsieur [K] [F] indique que celui-ci est décédé.

L’affaire a été mise en délibéré au 01er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 10 et 16 Octobre 2023, publiés le 30 Novembre 2023 sous les références [Localité 7] – 1er bureau / 2023 S / N° 83 et N°84 ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F] jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT quant au sort de la procédure de la saisie immobilière au vu de l’ouverture de la succession de Monsieur [K] [F] suite à son décès, et au plus tard, pour deux ans ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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