Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Indemnités d’occupation et compétence juridictionnelle en indivision
→ RésuméContexte de l’affaireMme [T] a assigné M. [O] en référé le 16 septembre 2024, demandant la fixation provisoire d’une indemnité d’occupation de 1 800 euros, le versement d’une provision de 52 200 euros pour sa part des bénéfices annuels sur une période de 58 mois, ainsi que le remboursement de 1 500 euros pour frais irrépétibles. Déroulement de l’audienceL’affaire a été initialement appelée le 12 novembre 2024, mais a été renvoyée à la demande des parties. Elle a finalement été retenue pour délibération le 17 décembre 2024. Mme [T] a soutenu ses demandes, tandis que M. [O] a formulé plusieurs exceptions et demandes reconventionnelles. Arguments de M. [O]M. [O] a demandé que la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [T], arguant que celles-ci étaient irrecevables pour autorité de chose jugée. Il a également contesté la demande d’indemnité d’occupation et la demande de provision, tout en sollicitant le débouté de Mme [T] et la condamnation de celle-ci aux dépens. Cadre juridiqueLes articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil régissent les droits et obligations des indivisaires, notamment en matière d’indemnité d’occupation et de partage des bénéfices. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires, même en cas de contestation sérieuse. Décision du juge des référésLe juge a statué sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [O], concluant que les demandes de Mme [T] relevaient de dispositions spéciales et que le juge des référés n’était pas compétent pour les examiner. Il a donc renvoyé Mme [T] à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Lille. Conséquences financièresLe juge a décidé de laisser les dépens à la charge de Mme [T] et a rejeté les demandes de M. [O] au titre des frais irrépétibles, considérant les circonstances de l’affaire. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sauf disposition contraire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 16 septembre 2024, Mme [T] a fait assigner M. [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille notamment afin de fixer provisoirement à 1 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O], de le condamner à verser une provision de 52 200 euros à valoir sur sa part des bénéfices annuels, des fruits de l’indivision pour une période de 58 mois courant du 20 novembre 2019 au 20 août 2024, outre intérêt au taux légal à compter du courrier officiel du 12 juillet 2024 et au plus tard au jour de l’assignation, de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [O] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 17 décembre 2024.
Représentée, Mme [T] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience. Elles correspondent à celles détaillées dans son assignation auxquelles est ajoutée une demande de débouter M. [O] de ses demandes contraires aux siennes.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, M. [O] demande que :
– à titre principal, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes fondées sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil,
– à titre subsidiaire, la demande formée par Mme [T] sur le fondement de l’article 815-9 soit déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée et que ses demandes fondées sur les articles 815-10 et 815-11 suivent le même sort pour être ses accessoires,
– à titre très subsidiaire, la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle soit rejetée pour absence de trouble manifestement illicite et que la demande de provision soit rejetée pour contestation sérieuse,
– en tout état de cause :
? le débouté de Mme [T] de ses autres demandes,
? la condamnation de la même à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
? la condamnation de Mme [T] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil ;
Renvoie Mme [D] [T] à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne Mme [D] [T] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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