Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, RG n° 25/00099
Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, RG n° 25/00099

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise préventive sur projet immobilier et impact voisinage

Résumé

Propriété des Terrains

La société SNC TERRE DES MAURES, gérée par la SAS ROXIM PROMOTION SA, est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain à bâtir situées dans une commune spécifique.

Demande de Permis de Construire

La société ROXIM PROMOTION a obtenu un permis de construire pour la réalisation de 48 logements, dont 14 sociaux, autorisé par le Maire de la commune. Ce permis a été modifié par la suite, transférant le permis initial à la SNC TERRE DES MAURES.

Assignation des Propriétaires Voisins

La SNC TERRE DES MAURES a assigné les propriétaires des terrains voisins aux fins de réaliser une expertise préventive concernant les travaux projetés et leurs impacts potentiels sur le voisinage.

Réponses des Propriétaires Voisins

Un des propriétaires voisins a formulé des demandes au tribunal, notamment pour que les frais d’expertise soient à la charge de la SNC TERRE DES MAURES et pour obtenir une indemnisation au titre des frais irrépétibles. Les autres propriétaires n’ont pas constitué avocat ni présenté d’observations.

Discussion Juridique

Le juge a rappelé que la demande d’expertise doit être justifiée par un motif légitime et que l’intérêt de la requérante est suffisamment caractérisé. L’expertise a été ordonnée pour évaluer les impacts des travaux sur les propriétés voisines.

Mission de l’Expert

L’expert désigné devra inspecter les lieux, recueillir des documents, évaluer les impacts des travaux et dresser des états descriptifs des immeubles voisins. Il devra également fournir des recommandations en cas de désordres constatés.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné la réalisation de l’expertise, a précisé les modalités de sa mise en œuvre, et a laissé les dépens à la charge de la SNC TERRE DES MAURES, tout en rejetant les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGV

MINUTE n° : 2025/ 125

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.N.C. TERRE DES MAURES, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
non comparante

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
non comparant

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Serge DREVET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Serge DREVET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SNC TERRE DES MAURES, ayant pour gérant la SAS ROXIM PROMOTION SA, est propriétaire de parcelles de terrain à bâtir situées sur la commune du [Localité 12], [Adresse 6] et cadastrées section G numéros [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

La société ROXIM PROMOTION a déposé une demande de permis de construire, lequel a été autorisé par arrêté du 8 novembre 2022 pris par le Maire du [Localité 12], tendant à la construction de 48 logements dont 14 logements sociaux sur ces parcelles.

Le permis de construire a été modifié par arrêtés municipaux des 7 avril 2023 et 26 novembre 2024, avec notamment transfert du permis initial à la SNC TERRE DES MAURES.

Par exploits de commissaire de justice du 3 janvier 2025, soutenus à l’audience du 22 janvier 2025, la SNC TERRE DES MAURES a fait assigner les propriétaires des fonds voisins, Madame [V] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [Y] [X], et ce aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de faire diligenter une expertise préventive sur les lieux en litige au vu des travaux envisagés et de leurs éventuelles répercussions sur le voisinage selon la mission détaillée dans le dispositif des assignations et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [V] [D] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La RECEVOIR en l’expression de ses protestations et réserves ;
ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire seront supportés exclusivement par la SNC TERRE DES MAURES ;
CONDAMNER la SNC TERRE DE SMAURES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.

Madame [I] [X] et Monsieur [Y] [X], cités tous deux à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, visiter et inspecter les immeubles situés sur l’ensemble des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au [Adresse 6] sur la commune du [Localité 12], et au besoin les immeubles avoisinants notamment de Madame [D] et Messieurs [X] ;
– recueillir des parties tous documents et renseignements lui permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les plans et descriptifs du projet de restauration tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir le cas échéant ;
– lors du premier rendez-vous d’expertise, à prévoir rapidement compte tenu des travaux prévus pour débuter en mars 2025, indiquer l’état d’avancement des travaux à définir, en fonction du planning prévisionnel des travaux et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations qui devra ensuite être actualisé dans les meilleurs délais ;
– dresser les états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, et au besoin des parcelles concernées par le projet de restauration, afin de déterminer si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du maître de l’ouvrage la SNC TERRE DES MAURES ;

– au cas où seraient allégués en cours de travaux de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties intéressées, ou l’aggravation d’anciens désordres, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et dresser, le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, en indiquant si ces désordres sont consécutifs aux travaux engagés par la requérante ; dans cette hypothèse, préconiser et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ;
– en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du maître de l’ouvrage ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ; en ce cas, déposer un pré-rapport faisant ressortir l’importance, la nature et le coût des mesures à mettre en œuvre et, si ces mesures doivent être réalisées au moins pour partie sur les propriétés des défendeurs, inviter les parties à trouver un accord pour que ces mesures puissent être réalisées en urgence ;
– fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SNC TERRE DES MAURES versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS acte à Madame [D] [V] de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SNC TERRE DES MAURES,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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